Rejet 31 mars 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2023, N° 1916384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020531 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1916384 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Morisset et Me Neto, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 31 mars 2023 ;
2°) de les décharger des impositions en litige et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
C’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la tardiveté de leur demande, dès lors que la décision de rejet de leur dernière réclamation ne peut être regardée comme leur ayant été notifiée ;
La procédure d’imposition d’office relative à l’année 2010 est irrégulière, faute pour l’administration fiscale d’établir que la demande de justifications a été conservée en instance pendant un délai de quinze jours ;
Les sommes imposées au titre de l’année 2010 comme revenus d’origine indéterminée avaient le caractère, soit de traitements et salaires, soit de prêts familiaux ;
La procédure d’imposition d’office relative à l’année 2011 est irrégulière, dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;
Les sommes imposées au titre de l’année 2011 comme revenus d’origine indéterminée avaient le caractère, soit de traitements et salaires, soit de prêts familiaux ;
Le montant des sommes retenues comme revenus d’origine indéterminée ne suffit pas à caractériser un manquement délibéré à leurs obligations déclaratives ;
La circonstance qu’ils aient déjà fait l’objet de rectifications pour le même motif ne permet pas de caractériser un manquement délibéré, dès lors que le litige relatif à ces redressements n’était pas tranché lorsqu’ils ont déposé leurs déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins de décharge de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts sont irrecevables faute d’objet et de moyen ; que la demande était irrecevable car tardive et que les moyens de M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années, mises en recouvrement le 30 avril 2015. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable leur demande aux fins de décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même code : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation d’un contribuable, ce dernier ne peut être regardé comme l’ayant reçu que si l’administration établit qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli contenant la décision statuant sur la réclamation d’un contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la réception de cette décision s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le tribunal administratif de Cergy – Pontoise, les mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe établissent que M. et Mme B… ont été avisés, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli, qui leur a acheminé les décisions du 13 septembre 2018, a été présenté à leur domicile le 15 septembre 2018 et mis à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient. Il n’a été retourné à l’expéditeur que le 5 octobre 2018. Si les requérants soutiennent que l’avis de réception du pli contenant ces décisions ne comporte aucune mention permettant d’établir que ce pli a été conservé pendant le délai de mise en instance de ce pli, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir tenté, en vain, de retirer ce pli dans ce délai. Dans ces conditions, les décisions du 13 septembre 2018 doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. et Mme B… à la date de la présentation du pli, et leur demande, enregistrée le 31 décembre 2019 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, l’a été après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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