Rejet 20 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2024, N° 2300035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020645 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a rejeté sa demande de paiement de 823,25 heures supplémentaires et de condamner ce centre hospitalier à lui payer ces heures ou de lui enjoindre de réexaminer son dossier.
Par un jugement n° 2300035 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300035 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui payer 823,25 heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les heures supplémentaires effectuées pour répondre aux nécessités du service n’ont pas à faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et doivent être récupérées ou payées ;
- les 823,25 heures supplémentaires qu’elle a effectuées pour répondre aux besoins du service ont été validées par sa hiérarchie ;
- n’ayant pas pu, avant son admission à la retraite, et en raison de sa charge de travail, récupérer ces heures supplémentaires, remplacées à son insu par des jours de compte épargne-temps, elle a droit au paiement desdites heures ; la décision de refus de paiement est ainsi erronée en droit.
La requête a été transmise au centre hospitalier du Haut-Bugey qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, retraitée depuis le 1er septembre 2018, précédemment fonctionnaire hospitalière relevant du corps des attachés d’administration hospitalière et exerçant ses fonctions au centre hospitalier du Haut-Bugey, a, par un courrier du 19 septembre 2022, présenté au directeur de cet établissement une demande de paiement de 823,25 heures supplémentaires qu’elle n’aurait pas pu convertir en repos compensateur avant son admission à la retraite. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus que lui a implicitement opposée ce directeur et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer ces 823,25 heures ou à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer son dossier.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent (…) / Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures (…) / Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation / Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique ».
Selon l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le versement de ces indemnités aux agents hospitaliers, tels les attachés d’administration hospitalière, est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur « de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies / S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10 ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ».
Le règlement intérieur du temps de travail du centre hospitalier du Haut-Bugey, adopté en application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, détermine un cycle de travail de quatre semaines, à raison de 37 heures 30 hebdomadaires et de 7 heures 30 quotidiennes, pour l’ensemble des agents y compris les cadres, sauf exceptions. Il précise que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et ponctuel, être justifié par des motifs indépendants de l’organisation du service et correspondre à une urgence ou tâche qui ne peut pas être différée. Les heures supplémentaires doivent être validées par le cadre et/ou le responsable du service et également par la direction des ressources humaines. La récupération est de règle, ces heures étant payées à titre exceptionnel sur demande motivée de l’agent cosignée par le cadre du service.
Il ressort d’un courrier du 29 décembre 2016 adressé au directeur du centre hospitalier par Mme B… que cette dernière aurait effectué 686 heures supplémentaires, non compensées. Toutefois, d’abord, aucun élément précis relatif à la répartition de ces heures jusqu’en décembre 2016, permettant d’en contrôler la réalité, ne figure au dossier. Ensuite, alors que le nombre d’heures supplémentaires annuelles était limité à 180 par agent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le principe de ces heures supplémentaires, dans l’hypothèse où elles correspondraient à la réalisation de tâches urgentes, et leur décompte, auraient été validés par le directeur des ressources humaines ou par le directeur du centre hospitalier. Enfin, il ressort d’un document intitulé « planning individuel du 01/01/2018 au 31/12/2018 » qu’une partie de ces heures a donné lieu à compensation, comme il est de règle, le paiement étant exceptionnel, sous la forme de 69 jours « RCA », libellé indiquant les repos compensant les heures supplémentaires effectuées avant 2017. Mme B… ne peut donc pas revendiquer le paiement d’heures supplémentaires qu’elle allègue avoir effectuées avant 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Haut-Bugey à lui payer une somme correspondant à 823,25 heures doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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