Annulation 25 avril 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2313904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2313904 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite de rejet, a enjoint au préfet compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour, sous réserve d’un changement dans sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 25 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû faire application de l’accord franco-tunisien ;
- M. C… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis au séjour ;
- contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, la durée de sa présence en France et son activité professionnelle ne peuvent suffire à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
- le moyen soulevé en première instance par M. C…, tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige n’était pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, M. C…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de réexaminer l’ensemble de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, né le 31 mai 1991, à Zarzis (Tunisie), entré en France en 2009, selon ses déclarations, a, le 7 octobre 2022, demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Melun. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Les pièces nombreuses et diversifiées produites par M. C… devant le tribunal administratif établissent sa résidence habituelle et continue en France depuis au moins 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a travaillé de manière continue à partir du mois d’octobre 2015, d’abord dans le cadre de missions d’intérim entre octobre 2015 et décembre 2018, puis sous couvert d’un contrat de travail et à plein temps à compter de janvier 2019. Par ailleurs, si
M. C… est célibataire et sans charge de famille, il justifie vivre aux côtés de son père qui est de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle, et contrairement à ce que le préfet du Val-de-Marne soutient devant la Cour, il ne pouvait sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite.
Sur les conclusions de M. C… :
Les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire par M. C… devant la Cour sont en tout état de cause sans objet, le tribunal administratif ayant enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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