Rejet 28 avril 2025
Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25PA03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2308918 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020559 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Graine Salem et frères-GSF a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande de pérennisation d’une contre-terrasse temporaire située au droit de l’immeuble au 1, rue Danton, sur la place Saint-André des Arts dans le 6ème arrondissement de Paris, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant une autorisation d’installation d’une contre-terrasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308918 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 la société Graine Salem et frères-GSF, représentée par Me Genies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mars 2023 de la maire de Paris refusant sa demande de pérennisation d’une contre-terrasse temporaire située au droit de l’immeuble au 1, rue Danton, sur la place Saint-André des Arts dans le 6ème arrondissement de Paris ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant une autorisation d’installation d’une contre-terrasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il retient que la contre-terrasse souhaitée porterait atteinte aux conditions locales de circulation ;
- le jugement a à tort écarté le moyen tiré de l’existence d’une rupture d’égalité de traitement ;
- la décision attaquée a été incompétemment signée, son signataire ne justifiant pas d’une délégation régulière à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée, n’apportant notamment pas de précisions sur les conditions locales de circulation et sur l’insuffisance alléguée du passage pour les piétons ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la contre-terrasse objet de l’autorisation permet la circulation des piétons ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement dès lors que plusieurs autres établissements bénéficient d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’année sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l’article DG5 du règlement de la Ville de Paris ;
- du fait de cette différence de traitement elle porte atteinte au principe de libre-concurrence en favorisant les établissements concurrents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Graine Salem et frères-GSF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Graine Salem et frères-GSF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Des pièces ont été produites pour la société Graines Salem et Frères-GSF le 3 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le 29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Genies, avocat de la société Graine Salem-GSF et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris,
Considérant ce qui suit :
1. La société Graine Salem et Frères-GSF, qui exploite un établissement de restauration « le Clou de Paris » situé au 1, rue Danton, à Paris, 6ème arrondissement, dispose, depuis le 11 décembre 2013, d’une autorisation d’installation saisonnière d’une contre-terrasse située sur le domaine public au droit de son établissement, sur la place Saint-André des Arts, pour la période courant chaque année du 15 mars au 15 novembre. Le 30 juin 2021, elle a sollicité de la Ville de Paris l’extension à l’année entière de cette autorisation. Par une décision du 6 mars 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande et la société Graine Salem et Frères-GSF a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Toutefois le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 28 avril 2025 dont cette société relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite les moyens tendant à critiquer les motifs du jugement, en faisant valoir notamment qu’il serait entaché d’erreurs de fait ou d’erreurs manifeste d’appréciation, qui sont sans incidence sur sa régularité, sont inopérants.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
3. La société requérante soulève de nouveau en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été incompétemment signé du fait que son signataire ne justifierait pas d’une délégation régulièrement adoptée, publiée et suffisamment précise. Toutefois la Ville de Paris a déjà produit devant les premiers juges l’extrait du bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 29 avril 2022 portant publication de l’arrêté de délégation du 25 avril 2022, par lequel la maire de Paris a donné délégation à M. A… B…, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination administrative, financière, juridique et des ressources humaines, à l’effet de signer notamment « 17°) les arrêtés, actes décisions ou correspondances concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses ». Ainsi la collectivité défenderesse ayant justifié de l’existence d’une délégation de signature précise et régulièrement publiée, le moyen manque en fait.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le 29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, l’arrêté municipal du 11 décembre 2013 autorisant la requérante à installer une contre-terrasse du 15 mars au 15 novembre de chaque année devant son établissement, côté 11 place Saint-André des Arts, la demande d’autorisation pour l’installation de ce dispositif à l’année, et l’avis du maire d’arrondissement et du préfet de police. Il retient ensuite que l’installation d’une contre-terrasse à l’année ne satisfait pas aux conditions locales de circulation en raison du flux très important de piétons sur cette place et de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public, en se référant à l’article DG5 du l’arrêté du 11 juin 2021 modifié le 29 juillet 2022 précédemment visé. Ainsi cet arrêté comporte les éléments de droits et de faits sur lesquels il se fonde et est par suite suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
5. Aux termes de l’article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : « (…) L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / • aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (…) ».
6. Pour rejeter la demande de la société requérante l’arrêté attaqué a retenu que « l’installation d’une contre-terrasse à l’année ne satisfait pas aux conditions locales de circulation en raison du flux très important de piétons sur cette place et de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public (article DG5 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 modifié le 29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique) » ; il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Ville en défense, cet arrêté est fondé sur un unique motif, tiré de l’article DG5 du règlement des étalages et terrasses, et des conditions locales de circulation, et non sur deux motifs distincts, tirés d’une part du flux très important de piétons sur la place et d’autre part de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public, qui ne sont mentionnés que comme des éléments d’appréciation de ces conditions locales de circulation, et ce d’autant qu’ils sont étroitement liés entre eux, l’équilibre à préserver dans l’occupation de l’espace public s’appréciant nécessairement en tenant compte notamment des flux de piétons. Par ailleurs il ressort de même des écritures de la société requérante qu’elle a bien entendu critiquer l’ensemble du motif tiré des conditions locales de la circulation dans la zone et non la seule référence de cet arrêté au flux important de piétons, puisque qu’elle indique expressément que « la décision litigieuse du 6 mars 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’autorisation sollicitée permet d’assurer des conditions locales de circulation des piétons », puis qu’elle cite ensuite dans ce cadre les dispositions de l’article DG5 du règlement susvisé qui fait référence à ces conditions de circulation, et qu’elle fait notamment état, à l’appui de ce moyen, de la configuration des lieux. Il s’ensuit que la requérante a bien entendu critiquer, comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble du motif de la décision attaquée, tiré des conditions locales de circulation.
7. Or il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse de l’établissement de la société Graine Salem et Frères-GSF, pour laquelle l’autorisation d’occupation à l’année du domaine public était sollicitée, se situe sur un terre-plein sis place Saint-André des Arts, à Paris. Or si cet emplacement se trouve dans une zone touristique, à proximité de la place Saint-Michel, qui comporte une station multimodale RER, métro et bus, dont un des accès se situe sur la place Saint-André des Arts, il ressort de l’ensemble des documents produits, et notamment des nombreuses photographies figurant au dossier, que cet accès ne se trouve pas sur la partie de la place où est situé l’établissement de la requérante, mais de l’autre côté de la rue Danton qui traverse cette place, et que les abords immédiats de l’établissement ne comportent aucune station d’autobus, de métro ou de RER, tandis que la sortie du métro est implantée de l’autre côté de la même place, à proximité immédiate de la terrasse exploitée par un autre établissement, dont il n’est pas contesté au demeurant qu’il bénéficie pour sa part d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’année. Par ailleurs il ressort également de ces documents que l’emplacement occupé par la contre-terrasse de la société requérante est bordé par un vaste couloir de passage pour les piétons, dont il n’apparait aucunement qu’il serait insuffisant pour permettre la circulation de ceux-ci, nonobstant l’afflux allégué de passage susceptible de résulter du caractère touristique du quartier et des infrastructures de transport en commun existant dans cette zone. Enfin il ressort des pièces du dossier que l’occupation du domaine public pour l’installation de cette contre-terrasse est, depuis le 11 décembre 2013, autorisée du 15 mars au 15 novembre de chaque année, soit pendant huit mois par an, de plus à la période touristique, sans qu’il soit aucunement établi ni même allégué que la présence de cette installation aurait porté atteinte aux conditions locales de circulation sur la place Saint-André des Arts ou ses alentours, ni au regard du flux important de piétons fréquentant la zone ni au regard de la nécessité de préserver une occupation équilibrée de l’espace public. Dès lors la société Graine Salem et frères-GSFest fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Graine Salem et Frères-GSF est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de la décision retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à la société Graine Salem et Frères-GSF l’autorisation d’installation à l’année sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société Graine Salem et Frères-GSF l’autorisation sollicitée d’installation à l’année de sa contre-terrasse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Graine Salem et Frères-GSF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Graine Salem et Frères-GSF sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande de la société Graine Salem et Frères-GSF d’autorisation d’installation à l’année de sa contre-terrasse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à la société Graine Salem et Frères-GSF l’autorisation sollicitée d’installation à l’année de sa contre-terrasse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société Graine Salem et Frères-GSF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Graine Salem et Frères-GSF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région île de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Code de commerce ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission départementale ·
- Vente ·
- Construction ·
- Permis de construire
- Rayonnement ionisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription quadriennale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Décès ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Armée
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Expérimentation ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Expérimentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Rayonnement ionisant ·
- Indemnisation de victimes ·
- Contamination ·
- Données ·
- Présomption ·
- Euratom ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Victime
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Cancer ·
- Expérimentation ·
- Lien ·
- Polynésie française ·
- Maladie ·
- Décès ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Rayonnement ionisant ·
- Indemnisation de victimes ·
- Contamination ·
- Énergie atomique ·
- Données ·
- Comités ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Méthodologie ·
- Causalité
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animaux ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Sociétés civiles
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Permis de construire ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Cycle ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Horaire
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Actions en garantie ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Pays ·
- Technique ·
- Garantie décennale ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.