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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2025, N° 2211230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… et M. B… G… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° DP 94 O22 22 C0067 du 31 mai 2022 par lequel le maire de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A… D… portant sur la construction d’une piscine de 28 mètres carrés et de ses abords sur un terrain situé 18 rue Pasteur à Choisy-le-Roi, ensemble la décision du 21 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Par un jugement n° 2211230 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, non communiqué, Mme F… C… et M. B… G…, représentés par Me Maujeul, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211230 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP 94 O22 22 C0067 du 31 mai 2022 du maire de Choisy-le-Roi et la décision du 21 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux à l’encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif s’est abstenu de faire apparaître dans sa décision les motifs pour lesquels il a considéré comme infondée l’argumentation soulevée par les requérants tirée de ce que les abords maçonnés de la piscine et les équipements techniques (terrassement, margelles, accès, pompe à chaleur, volet roulant hors sol,…), qui constituent un tout indissociable avec la construction, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, auraient dû être pris en compte par le service instructeur dans le calcul des marges de retrait par rapport aux limites séparatives ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaissait l’article 2.2.3 du chapitre 5 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable à Choisy-le-Roi ;
- le jugement attaqué ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions l’article
R. 742-5 du code de justice administrative, la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétudes et d’inexactitudes ;
- l’arrêté de non-opposition attaqué a été obtenu par fraude, dès lors que les plans fournis par le déclarant sont imprécis, voire erronés, dans le but de tromper l’administration sur la conformité du projet à la réglementation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.2.1 du règlement du plan de prévention du risque inondation, relatif aux extensions des constructions à usage d’habitation, et selon lequel ces extensions doivent être situées, au minimum, à la cote du plancher habitable existant le plus bas ;
- le projet méconnaît l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions ;
- il méconnaît enfin les dispositions de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction autorisée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.
La requête a été communiquée à la commune de Choisy-le-Roi et à M. A… D… qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. D… portant sur la construction d’une piscine de 28 mètres carrés et de ses abords sur un terrain sis
18 rue Pasteur. Mme C… et M. G… ayant formé un recours gracieux à l’encontre cet arrêté par un courrier en date 22 juillet 2022, reçu en mairie le 27 juillet suivant, ce recours a été rejeté par une décision du 21 septembre 2022. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de cet arrêté et de cette décision. Cette demande a été rejetée par un jugement du 12 février 2025 dont ils relèvent appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas été procédé à la réouverture de l’instruction après le dépôt, le 20 septembre 2024, d’un rapport d’expertise qui permettait d’établir l’illégalité de l’arrêté litigieux.
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et eu égard à l’interprétation qu’ont retenue les premiers juges des dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatives à la distance des constructions par rapport aux limites séparatives de parcelle dont ils ont inféré qu’elles ne s’appliquent pas aux constructions entièrement enterrées, le dépôt de ce rapport était en tout état de cause insusceptible d’exercer une influence sur le jugement du litige.
4. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le tribunal administratif s’est abstenu de faire apparaître dans sa décision les motifs pour lesquels il a considéré comme infondée l’argumentation soulevée par les requérants tirée de ce que les abords maçonnés de la piscine et les équipements techniques (terrassement, margelles, accès, pompe à chaleur, volet roulant hors sol,…), qui constituent un tout indissociable avec la construction, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, auraient dû être pris en compte par le service instructeur dans le calcul des marges de retrait par rapport aux limites séparatives.
6. Il n’appartient pas en principe au juge d’appel, lorsqu’il est saisi du moyen tiré de ce que le jugement attaqué a omis de répondre à un moyen ou à une argumentation développée à son appui, de procéder lui-même, en l’absence de toute précision utile apportée par le requérant à cette fin, à la recherche de l’exposé du moyen ou de l’argumentation y afférente parmi la profusion des écritures de première instance.
7. Les requérants ne précisent pas le moyen précis à propos duquel ils ont développé l’argumentation dont s’agit, non plus que l’endroit où est exposée cette argumentation dans leurs écritures de première instance. Par suite, ils n’assortissent pas le moyen d’appel des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
8. Le moyen doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaissait l’article 2.2.3 du chapitre 5 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable à Choisy-le-Roi.
10. Outre que les requérants ne précisent pas l’endroit où est exposé, dans leurs écritures de première instance, le moyen dont ils critiquent l’absence de réponse à lui apportée par les premiers juges, il est constant que le moyen d’appel manque en fait, dès lors que le tribunal administratif a précisément répondu au moyen au paragraphe 9 du jugement attaqué.
11. Le moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative, la signature des magistrats qui l’ont rendu.
13. Contrairement à ce qui est ainsi soutenu, il est constant que la minute du jugement attaqué jointe au dossier de première instance tel que transmis à la Cour comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions invoquées de l’article R. 742-5 du code de justice administrative.
14. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
15. En premier lieu, les requérants soutiennent, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétudes et d’inexactitudes et que, d’autre part, l’arrêté de non-opposition attaqué a été obtenu par fraude, dès lors que les plans fournis par le déclarant sont imprécis, voire erronés, dans le but de tromper l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
16. Les requérants n’apportent en appel aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le bien-fondé de ces deux moyens. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
17. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du chapitre 5 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable à Choisy-le-Roi applicables en zone bleue de ce plan, s’agissant, d’une part, de l’article 2.2.3 relatif aux installations productrices de fluides, de l’article 1.2.6 relatif aux équipements sensibles en ce qui concerne la pompe à chaleur, et les articles 11.2. et 1.2.10 du même règlement s’agissant des travaux d’endiguement et de remblai.
18. D’abord, les requérants soutiennent que la cote des plus hautes eaux connues n’a pas été renseignée dans le dossier de déclaration préalable, de sorte qu’il était impossible pour le service instructeur de vérifier si l’implantation de la piscine et des fluides afférents respecte les dispositions de l’article 2.2.3. du chapitre 5 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable sur le territoire de la commune, aux termes duquel : « les installations de production des fluides et les alimentations en fluide doivent être situées au-dessus de la cote des P.H.E.C ; en cas d’impossibilité, les réseaux et alimentation doivent être protégés et il doit être possible de les isoler du reste de l’installation. ». Toutefois, dès lors que ledit règlement définit les « fluides » au point 10 du chapitre IV « Définitions » de son titre Ier, comme regroupant « les courants forts (haute, moyenne et basse tension) ; les courants faibles (sécurité, alarmes, téléphonies, données, …) ; l’eau potable ; les eaux usées ; les fluides caloporteurs ; les hydrocarbures (liquide ou gazeux) ; tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries », une piscine ne peut être regardée comme constituant une « installation de production des fluides » au sens et pour l’application de ces dispositions. Cette première branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
19. Ensuite, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 1.2.6. du règlement du titre V du plan de prévention du risque inondation ont été méconnues dès lors que la pompe à chaleur n’a fait l’objet d’aucune déclaration alors qu’elle peut être assimilée à un poste de distribution de fluide, dont les règles d’implantation imposent que son plancher fonctionnel doit être situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
20. En vertu de l’article 1.2.6. du titre V du plan de prévention du risque inondation applicable à Choisy-le-Roi, les planchers fonctionnels des postes de distribution de fluides doivent, sauf à titre exceptionnel, être situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Toutefois, une pompe à chaleur est un appareil consommateur final qui ne distribue pas de fluides ou d’énergie sur un réseau public ou collectif, et ne peut donc être regardée comme un « poste de distribution de fluides » au sens et pour l’application des dispositions réglementaires susévoquées. Cette deuxième branche du moyen doit également être écartée comme inopérante.
21. Enfin, les requérants soutiennent que le projet méconnait les articles 11.2. et 1.2.10 et 1.2.6. du même règlement, qui interdisent les travaux de remblaiement, sauf s’ils sont intégralement compensés par un déblai équivalent, et qu’aucune déclaration dans ce sens n’apparait dans la notice descriptive.
22. En l’absence des précisions à cette fin exposées dans l’énoncé de cette branche du moyen permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé, et alors au demeurant que le creusement du bassin d’une piscine et la répartition subséquente de la terre y extraite, pour une hauteur de l’ordre d’une vingtaine de centimètres sur une partie de la surface du jardin, ne saurait être sérieusement regardée comme constituant un « remblaiement » au sens et pour l’application des dispositions réglementaires citées au point précédent, cette troisième branche du moyen doit être écartée comme non fondée.
23. Le moyen doit donc être écartée dans ses trois branches.
24. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Choisy-le-Roi dès lors que la piscine constitue une « construction » au sens de ce règlement et que ses abords sont implantés à 1,30 mètre de la limite séparative latérale, et que le dallage ou la terrasse qui entoure une piscine n’est pas dissociable de ladite piscine dans l’appréciation des règles d’implantation des constructions.
25. Aux termes du 7.2. de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Choisy-le-Roi: « Au-delà d’une bande de 20 m de profondeur mesurée à partie de l’alignement de la voie de desserte : / 7.2.1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle conformément aux marges de retrait définies à l’article 7.3. ». Selon le 7.3 de ce même article UR 7 : « 7.3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une construction qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la façade de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L=H sans pouvoir être inférieure à 8 m minimum. / 7.3.2. Toutefois, lorsque la façade de la construction en vis-à-vis de la limite séparative latérale ou de fond de parcelle est un mur aveugle ou ne comporte que des jours aux sens de l’article 676 du code civil respectant les dispositions de l’article 677 du même code, la marge d’isolement peut être ramenée à L= H/2 sans pouvoir être inférieure à 2,50 m minimum. / (…)». Enfin, le retrait est défini par le lexique de ce règlement comme « l’espace situé entre une construction et la limite séparative ; sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale normale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété ». Alors même qu’une piscine constitue une « construction » au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de Choisy-le-Roi, il ressort clairement des dispositions précitées de l’article UR 7 dudit règlement qu’elles n’ont été conçues que pour s’appliquer à des constructions pourvues de façades et dont les dimensions dépassant significativement du sol sont de nature à justifier leur retrait de la limite séparative.
26. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, et à supposer même que puisse être tenue pour établie la circonstance que la construction de la piscine reposerait sur une plateforme artificiellement surélevée par rapport au terrain naturel, d’environ vingt centimètres, sans que cette modification dudit terrain ne soit mentionnée dans la déclaration préalable ni n’ait été prise en compte dans l’instruction du dossier, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnait l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
27. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif à l’emprise au sol des constructions, dès lors que l’emprise au sol du seul bassin de la piscine représente 28 mètres carrés, auquel il convient d’ajouter l’emprise au sol des abords de la piscine (margelles, allées de la piscine et terrasse attenante) ainsi que les autres bâtiments déjà existants dans cette bande au-delà de 20 mètres de l’alignement (abri de jardin), l’ensemble de ces constructions dépassant ainsi largement le seuil d’emprise au sol autorisé limité à 10% par l’article UR 9.
28. Aux termes de l’article UR 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Choisy-le-Roi : « 9.1.1. Dans une bande de 20 mètres à compter de la voie, l’emprise au sol est limitée à 50%. / 9.1.2. Au-delà de la bande de 20 mètres, l’emprise au sol est limitée à 10% ». Le lexique de ce règlement précise que l’emprise au sol des constructions « est constituée de tous les éléments bâtis figurants sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasse de plus de 0,60 m par rapport au sol, escaliers,…) à l’exception des débords de toitures, balcons, marquises, auvent, ainsi que des aménagements et rampes d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) même supérieurs à 0,60 m. (…) ».
29. D’une part, les allées ne constituent pas des ouvrages ou installations soumis à autorisation au sens et pour l’application des dispositions réglementaires citées au point précédent. Ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, il n’est ni établi, ni même allégué, et pas davantage en appel qu’en première instance, que la terrasse bétonnée préexistante au projet de construction dépasserait le niveau du sol naturel de plus de 60 centimètres, de sorte que ni les allées ni la terrasse ne peuvent ainsi être regardées comme créant une « emprise » au sens de la définition du lexique du règlement du plan local d’urbanisme rappelée au point précédent.
30. D’autre part, si les requérants se prévalent de nouveau en appel, de l’emprise au sol qui serait constituée par des abris de jardins situés en fond de parcelle, dont ils ne précisent au demeurant pas la superficie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces constructions se situeraient encore sur la parcelle.
31. Dès lors, les requérants n’établissent pas davantage en appel qu’en première instance que pour la partie de la parcelle située au-delà de la bande des 20 mètres, d’une superficie de 435 mètres carrés, l’emprise de la piscine, y compris en y ajoutant celle constituée par les margelles l’entourant et indissociables de cette dernière, dépasserait le seuil de 10 % prescrit par les dispositions précitées de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme, et ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet excéderait l’emprise au sol maximale au-delà de la bande des 20 mètres comptée depuis l’alignement.
32. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celle de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction autorisée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ils exposent que la zone immédiate dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet est une zone à faible densité et composée de petites maisons individuelles d’habitation, disposant de jardins étroits qui ne permettent pas l’installation d’une piscine sans troubles anormaux de voisinage, dans la mesure où les piscines seraient obligatoirement très proches des limites séparatives, et qu’ainsi une piscine et ses abords ne saurait en aucune manière être considérée comme s’intégrant harmonieusement dans ce type de constructions.
33. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur (…) l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdits. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, sont interdites. Pour les habitations, les toitures terrasses sont interdites (…) ». Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
34. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
35. Le tribunal administratif a relevé que le site d’implantation du projet ne présente aucun caractère particulier et qu’en outre, la construction d’une piscine enterrée, non visible depuis l’espace public, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, la circonstance à cet égard que le projet risque d’engendrer des troubles de voisinage étant sans incidence sur la conformité de l’arrêté attaqué, délivré sous réserve des droits des tiers, aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
36. Devant la Cour, les requérants ne présentent aucun élément ou argument nouveau de nature à lui permettre de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le bien-fondé de ce moyen. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° DP 94 O22 22 C0067 du 31 mai 2022 du maire de Choisy-le-Roi et de la décision du 21 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Les conclusions de la requête qui tendent à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté et de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils sont la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… C… et de M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C…, à M. B… G…, à la commune de Choisy-le-Roi et à M. A… E….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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