Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2025, N° 2212470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020562 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France n’a pas autorisé la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout à exploiter un ensemble de parcelles d’une surface de 21 hectares, 8 ares et 8 centiares, en vue de la production de fleurs, situées dans la commune de Tournan-en-Brie, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 4 novembre 2022, et d’enjoindre à ce préfet de lui accorder l’autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles.
Par un jugement n° 2212470 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au préfet de la région Île-de-France de réexaminer la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03789 et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2025, le 31 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, représentée par Me Heusèle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212470 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… B… devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu’elle a été présentée pour le compte d’une société non encore créée par une personne physique qui n’en était ainsi pas l’associé ;
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qu’il a retenu que M. B… exploitera les terres objet du litige, alors que cela n’est pas prévu ;
- il ne peut lui être reproché un défaut d’exploitation compte tenu de l’état des terres dont s’agit, eu égard à l’importance des zones incultivables du seul fait des propriétaires ;
- il ne peut non plus lui être reproché un défaut d’entretien ;
- les autres parcelles qu’elle exploite par ailleurs ne représentent que 15 % de l’ensemble parcellaire exploité, et les parcelles objet du litige sont donc indispensables à sa viabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2025, le 21 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Coche (SELARL Lexactus), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 25PA03869 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, représentée par Me Heusèle, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2212470 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de M. C… B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de sa requête au fond sont, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Coche (SELARL Lexactus), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Heusèle avocat de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, et de Me Coche, avocat de M. C… B….
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout, composée de M. C… B… et Mme E… B…, sa mère, en qualité d’associés non exploitants, et de Mme D… A…, en qualité d’associée exploitante pluriactive, souhaite reprendre 21 hectares, 8 ares et 8 centiares de terres nues sur le territoire de la commune de Tournan-en-Brie, qui appartiennent à la famille B…. Après que, le 13 septembre 2021, Mme A… a présenté, en son nom propre, une demande d’autorisation d’exploiter ces terres auprès de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, cette demande a été remplacée le 31 octobre 2021 par une demande au nom de la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout. Après l’avis défavorable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 31 mai 2022, le préfet de la région d’Île-de-France a, par un arrêté du 19 juillet 2022, refusé à la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout l’autorisation d’exploiter les terres nues au motif que le projet était contraire aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles en ce qu’il remettait en cause la viabilité de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, preneur en place. La société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout a formé le 4 novembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui, en l’absence de réponse de l’administration, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B… ayant saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de cet arrêté et de cette décision, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement en date du 17 juillet 2025 dont l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele relève appel devant la Cour et demande en outre qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 25PA03789 et n° 25PA03869 présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
3. Dès lors qu’il est statué au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25PA03789 qui tendent à l’annulation du jugement attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur celles de la requête n° 25PA03869 qui tendent à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce dernier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, M. C… B…, qui a présenté la demande de première instance en sa qualité de futur associé d’une société civile d’exploitation agricole en cours de création, justifiait en cette qualité d’un intérêt direct et personnel à agir contre l’arrêté litigieux du 19 juillet 2022 du préfet de la région d’Île-de-France refusant à la future société l’autorisation nécessaire à l’exercice de l’activité agricole envisagée. Le moyen tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable doit donc être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté litigieux a été pris au motif que l’autorisation sollicitée est contraire aux orientations du schéma directeur dans la mesure où elle remet en cause la viabilité de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, preneur desdites parcelles, dès lors que cette dernière emploie deux salariés permanents non familiaux depuis plusieurs années, qu’elle met en valeur 24 hectares, 71 ares et 80 centiares et qu’elle s’oppose à cette reprise.
6. La société requérante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté litigieux au motif qu’il n’est pas établi qu’elle cultive les terres dont s’agit et que son activité n’est pas en péril dès lors notamment qu’elle exerce son activité sur d’autres parcelle.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles (…) quels que soient la forme ou le monde d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles (…) ». Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : « I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / (…) / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
8. D’autre part, aux termes du point 5.2, intitulé « Critères de la dimension économique viable » du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Ile-de-France arrêté le 21 juin 2021 : « Pour l’application notamment de l’article L. 331-1, une exploitation agricole sera réputée viable au sens du présent arrêté si elle permet de dégager durablement un revenu suffisant pour au moins une personne travaillant sur l’exploitation. Le seuil minimal de revenu réputé comme suffisant est d’un SMIC par associé exploitant. L’exploitation sera également réputée viable dès lors qu’au moins un salarié en charge de l’activité de production agricole peut être durablement rémunéré à plein temps (…) ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions combinées qu’une exploitation agricole est considérée comme étant viable économiquement si elle permet de dégager durablement un revenu suffisant pour au moins une personne travaillant sur l’exploitation.
10. D’abord, il ressort des pièces du dossier, et alors que l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele n’apporte aucun élément en sens contraire, que les parcelles qui lui sont louées n’étaient, en juin 2021, pour l’essentiel, pas entretenues et pas cultivées, à l’exception de quelques plantations de maïs et d’une zone de tomates, courges et fleurs sur une étendue d’environ 4 hectares, compte tenu, selon les propres écritures de la requérante, du caractère inexploitable des autres surfaces en raison de la présence de friches ou de matériel agricoles abandonnés, et n’étaient, en août 2022, plus cultivées ni entretenues.
11. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de la requérante, qu’elle exploite des terres agricoles en dehors de la commune. Elle n’apporte, en dehors de la liste des parcelles concernées, aucun autre élément de nature à établir que les parcelles qui sont l’objet du litige génèreraient un revenu répondant aux conditions rappelées au point 9.
12. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout aurait été présenté dans le seul but de conduire à l’éviction de la société requérante dans la perspective d’une vente ultérieure de la propriété.
13. Dans ces conditions, les parcelles que M. B… entend exploiter ne participant pas à la viabilité économique de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, le projet de la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout ne peut pas être regardé comme compromettant cette viabilité. Ainsi, en estimant que tel était le cas, le préfet de la région d’Ile-de-France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France a refusé à la société civile d’exploitation agricole Chauvel-Manhout l’autorisation d’exploiter un ensemble de parcelles d’une surface de 21 hectares, 8 ares et 8 centiares, en vue de la production de fleurs, situées dans la commune de Tournan-en-Brie. Ses conclusions d’appel qui tendent à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle succombe dans le présent litige.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele le versement à M. C… B… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA03869.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 25PA03789 de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele sont rejetées.
Article 3 : L’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele versera à M. C… B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vandendaele, à M. C… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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