Rejet 4 avril 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25PA02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, N° 2427349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2427349 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me El Amine, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2427349 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet ne justifie pas de la délégation de signature consentie à l’auteur de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle ;
- les observations de Me Lopez Velasquez, substituant Me El Amine, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 30 septembre 1993, est entré sur le territoire français en octobre 2018 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions. Eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le moyen tiré de ce que la préfecture ne l’aurait pas communiqué au requérant doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois les pièces qu’il produit ne permettent d’établir sa présence habituelle en France que depuis l’année 2020, les courriers et attestations qui constituent une part importante des pièces produites au titre des années 2018 et 2019 n’étant pas de nature à établir sa présence effective sur le territoire français pendant ces années. Par ailleurs, si l’intéressé occupe un emploi d’ouvrier-boulanger depuis le 15 février 2021, sous contrat à durée indéterminée depuis mai 2021, il ne travaille sur un poste à temps plein que depuis septembre 2022, soit depuis deux ans seulement à la date de la décision contestée. Ainsi, eu égard à cette durée de séjour et de travail limitée, le requérant ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. Par ailleurs s’il fait valoir qu’il entend, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français « reprendre l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour », et à supposer qu’il n’ait pas entendu les reprendre seulement dans le cadre de l’exception d’illégalité du refus de titre mais également à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetés pour les motifs énoncés ci-dessus.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France, où il est arrivé au plus tôt à l’âge de vingt-six ans, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par ailleurs il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation et des éventuels risques encourus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A… soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments permettant d’établir les risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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