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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25PA03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 juin 2025, N° 500571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020556 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société GBI Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Villemomble a retiré le certificat d’urbanisme CU 93077 20 B0552 du 18 janvier 2021 portant sur la parcelle cadastrée P n° 110 sise 27 rue Longperier, ensemble le rejet tacite du recours gracieux formé par la requérante et de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302707 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villemomble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 500571 du 12 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement du recours formé par la société GBI Promotion contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 janvier 2025 et 7 avril 2025, la société GBI Promotion représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats aux conseils, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement comporte des visas insuffisants et une analyse insuffisante des écritures des parties et méconnait de ce fait les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir accueilli la demande de substitution de motifs présentée par la commune alors que les conditions d’une telle substitution n’étaient pas satisfaites dès lors qu’il n’était pas établi que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le motif substitué ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et de dénaturation pour avoir retenu que le certificat d’urbanisme du 18 janvier 2021 était nul et non avenu et pouvait dès lors être retiré à tout moment, alors que les critères de l’inexistence d’un acte administratif n’étaient pas satisfaits ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il s’est fondé, pour retenir l’inexistence du certificat d’urbanisme, sur le signalement auprès du procureur de la République dont a fait l’objet l’auteur dudit certificat alors que seule une condamnation pénale passée en force de chose jugée s’impose au juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GBI Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société GPI Promotion ne sont pas fondés.
II. La société GBI Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Villemomble a retiré le certificat d’urbanisme CU 93077 20 B0550 du 18 janvier 2021 portant sur la parcelle cadastrée P n° 111 sise 25 rue Longperier, ensemble le rejet tacite du recours gracieux formé par la requérante, et de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302709 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villemomble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 500574 du 12 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement du recours formé par la société GBI Promotion contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 janvier 2025 et 7 avril 2025, la société GBI Promotion représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats aux conseils, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement comporte des visas insuffisants et une analyse insuffisante des écritures des parties et méconnait de ce fait les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir accueilli la demande de substitution de motifs présentée par la commune alors que les conditions d’une telle substitution n’étaient pas satisfaites dès lors qu’il n’était pas établi que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le motif substitué ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et de dénaturation pour avoir retenu que le certificat d’urbanisme du 18 janvier 2021 était nul et non avenu et pouvait dès lors être retiré à tout moment, alors que les critères de l’inexistence d’un acte administratif n’étaient pas satisfaits ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il s’est fondé pour retenir l’inexistence du certificat d’urbanisme sur le signalement auprès du procureur de la République dont a fait l’objet l’auteur dudit certificat alors que seule une condamnation pénale passée en force de chose jugée s’impose au juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GBI Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Peynet, avocat de la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 16 juillet 2021, modifié le 8 novembre 2021, le maire de la commune de Villemomble a accordé à la société SCCV Giulia un permis de construire n° PC 93 077 21 B0031 portant sur la construction d’un immeuble d’habitation comprenant trente-trois logements sur cinq niveaux, après démolition des immeubles existants, sur le territoire de cette commune, sur un terrain situé 25/27 rue Longperier, constitué des parcelles cadastrées section P n° 110 et 111. Cet arrêté se fondait notamment sur deux certificats d’urbanisme n° CU 93077 20 B0550 et CU 93077 20 B0552, portant sur les deux parcelles considérées, qui avaient été transmis le 18 janvier 2021 à la société GBI Promotion, société mère de la SCCV Giulia, et grâce auxquels la demande de permis avait été instruite sur le fondement des dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme, dans sa version approuvée le 28 mars 2017, et non sur celles du plan local d’urbanisme modifié par délibération du 30 mars 2021 de l’Etablissement Public territorial Grand Paris Grand Est rendu exécutoire le 15 mai 2021. Toutefois, après engagement d’une procédure contradictoire le 18 mai 2022, le maire de la commune de Villemomble a, par trois arrêtés du 14 septembre 2022, retiré les deux certificats d’urbanisme délivrés ainsi que le permis de construire, au motif que ces certificats auraient été obtenus de manière frauduleuse. La SCCV GIULIA a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande, enregistrée sous le n°232714, tendant à l’annulation du retrait de permis de construire, tandis que par deux demandes enregistrées devant la même juridiction sous les n° 232707 et 232709 la société GBI Promotion, après des recours grâcieux en date du 10 novembre 2022 implicitement rejetés, sollicitait l’annulation des décisions de retrait des certificats d’urbanisme CU 93077 20 B0552 et CU 93077 20 B0552. Le tribunal a rejeté ces demandes par trois jugements du 14 novembre 2024, n° 232707 et 232709 en ce qui concerne les certificats d’urbanisme et 2327014 en ce qui concerne le permis de construire, qui ont été tous trois frappés de pourvoi devant le Conseil d’Etat. Toutefois le Conseil d’Etat ne s’est prononcé que sur le pourvoi n° 500576, relatif au retrait du permis de construire, et l’a déclaré non admis par arrêt du 12 juin 2025. Il a par ailleurs, par deux arrêts n° 500571 et 500574 du même jour, retenu que les jugements n° 2302707 et 232709 étaient susceptibles d’appel et les a transférés à la Cour de céans pour qu’elle y statue. Ce sont les jugements attaqués dans les présentes instances.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25PA03041 et 25PA03044 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y sera statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose notamment que la décision de justice « contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application », il ressort des termes mêmes des deux jugements attaqués que les premiers juges ont, dans chacune de ces instances, visé l’ensemble des moyens soulevés par la société GBI Promotion et ont procédé à une analyse suffisante des écritures produites devant eux, tant dans les visas que dans les motifs de ces jugements. Par suite le moyen, soulevé dans les deux requêtes introductives d’instance, et tiré de ce que ces jugements seraient irréguliers en la forme pour ne pas comporter de visas suffisants et une analyse satisfaisante des écritures des parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être écarté.
4. Par ailleurs à supposer, d’une part, qu’en retenant que ces jugements seraient entachés d’irrégularité du fait de « vice de forme, procédure irrégulière, insuffisance et contradiction de motifs », la requérante ait entendu soulever d’autres moyens que celui tiré de la méconnaissance de l’article R741-2 du code de justice administrative, et, d’autre part, qu’elle n’ait pas entendu renoncer à ces moyens non repris dans ses mémoires complémentaires, de tels moyens, en tout état de cause, ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.
5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. En premier lieu un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. En ce cas cet acte est nul et non avenu et ne fait, par conséquent, naître aucun droit au profit de l’intéressé, et l’administration est tenue de procéder à tout moment au retrait de cet acte inexistant.
7. Or, ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal dans les deux jugements contestés, il ressort de l’analyse des pièces des dossiers que les certificats d’urbanisme ont fait l’objet d’une enquête administrative dont les conclusions, datées du 19 mai 2022, font ressortir qu’ils ont été élaborés irrégulièrement par un agent de l’administration, à la demande de son supérieur hiérarchique, sans pouvoir être rattachés à aucune demande déposée ni par la société GBI Promotion ni par la SCCV Giulia ni par un mandataire quel qu’il soit de ces sociétés, aucune demande n’ayant été retrouvée ni dans le dossier de demande de permis de construire ni dans aucune banque de données. Par ailleurs le formulaire Cerfa produit par la SSCV Giulia dans le cadre de sa demande de permis de construire indique, à la rubrique 3.2, que cette société n’était pas titulaire d’un certificat d’urbanisme alors que, quand bien même la demande en aurait été faite par la société requérante dont elle est une filiale, elle aurait dû, si ces certificats d’urbanisme avaient existé, s’en prévaloir en sa qualité de pétitionnaire du permis de construire sollicité. Il n’est par ailleurs pas contesté que les dates de demande et de délivrance figurant sur les certificats d’urbanisme sont fictives, de manière à permettre l’instruction de la demande de permis de construire selon le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2017, plus favorable au projet, que le règlement du PLU en vigueur depuis le 15 mai 2021, dont les dispositions sont plus restrictives s’agissant des règles de hauteur des constructions. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux certificats d’urbanisme sont entachés de vices tels qu’ils affectent leur existence et que ces deux documents doivent dès lors être regardés comme inexistants.
8. Par ailleurs l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, en présence d’un acte inexistant l’administration est tenue de procéder à son retrait. Dès lors la commune, qui s’est fondée pour retirer les certificats d’urbanisme sur leur caractère frauduleux, aurait pu tout autant se fonder sur leur caractère nul et non avenu pour procéder à leur retrait, et aurait pris la même décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été mise à même de présenter ses observations sur cette substitution de motifs et les a d’ailleurs présentées dans ses mémoires en réplique du 4 mai 2025, et par ailleurs que cette substitution ne l’a privée d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions elle n’est à aucun titre fondée à soutenir que les conditions d’une telle substitution n’étaient pas satisfaites.
9. Enfin, si la société GBI Promotion soutient que le juge se serait à tort fondé, pour retenir l’inexistence des deux certificats d’urbanisme, sur le signalement auprès du procureur de la République dont a fait l’objet l’auteur desdits certificats, et si elle rappelle que seule une condamnation pénale passée en force de chose jugée s’impose au juge administratif, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des arrêtés de retrait contestés, et par suite ne peut être utilement soulevé en appel. Au demeurant il résulte de la lecture des deux jugements que le tribunal n’a pas entendu se fonder sur ce signalement pour établir la matérialité des faits ni l’inexistence des certificats d’urbanisme et qu’il aurait rejeté de même les deux demandes s’il n’avait pas fait état de cette procédure engagée devant le juge pénal. Ainsi le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté, comme il l’a d’ailleurs été par le Conseil d‘Etat dans son arrêt n° 500576 du 12 juin 2025 déclarant non admis le pourvoi formé dans l’instance dirigée contre le retrait du permis de construire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société GBI Promotion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villemomble, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société GBI Promotion demande au titre des frais des deux instances. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société GBI Promotion une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villemomble dans chacune des deux instances sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux requêtes de la société GBI Promotion sont rejetées.
Article 2 : La société GBI Promotion versera à la commune de Villemomble une somme de 1 000 euros dans chacune des deux instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GBI Promotion et à la commune de Villemomble
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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