Annulation 19 octobre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023, N° 2106624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 25 mars 2021 et du 31 décembre 2021 par lesquels le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SARL K’A.M. S un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la surélévation, de la modification de façade et du changement de destination d’un bâtiment édifié sur un terrain situé 52b, rue Marcel Miquel.
Par un jugement n° 2106624 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé partiellement l’arrêté du 25 mars 2021 du maire d’Issy-les-Moulineaux en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Issy-les-Moulineaux et a fixé à la SARL K’A.M. S un délai de trois mois pour régulariser le projet au regard de ces dispositions en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Wallez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement sauf en ce qu’il a sanctionné la hauteur excessive du projet de réhabilitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de graphisme de profil montrant l’insertion de la construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article UD 6-1 du règlement du PLU car les travaux autorisés aggravent la méconnaissance de ces dispositions ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article UD 9-1 du règlement du PLU pour les mêmes motifs ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article UD 13 du règlement du PLU dès lors que les travaux litigieux, par leur ampleur, doivent être considérés comme une construction nouvelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SARL K’A.M. S qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rivoire pour la commune d’Issy-les-Moulineaux et de M. A…, gérant de la SARL K’A.M. S, autorisé exceptionnellement par le président de la formation de jugement à s’exprimer.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 mars 2021, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SARL K’A.M. S un permis de construire autorisant, sur un terrain situé au 52b, rue Marcel Miquel à Issy-les-Moulineaux, la surélévation, la modification de façade et le changement de destination d’un bâtiment, ainsi que l’aménagement des espaces non construits du terrain d’assiette. Par arrêté du 31 décembre 2021, un permis de construire modificatif a été délivré pour ce même projet. M. C…, voisin de cette construction, a formé un recours contentieux à l’encontre de ces deux arrêtés. Par le jugement n° 2106624 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé partiellement l’arrêté du 25 mars 2021 du maire d’Issy-les-Moulineaux en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Issy-les-Moulineaux et a fixé à la SARL K’A.M. S un délai de trois mois pour régulariser le projet au regard de ces dispositions en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ». Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
M. C… soutient qu’en l’absence de graphisme de profil montrant l’insertion de la construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, l’appréciation de l’impact visuel du projet aurait été faussée. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas la fourniture d’un tel document et, en tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comprenait un document graphique de face, ainsi que des plans de l’existant et du projet pour les façades est et ouest faisant apparaître, en grisé, les héberges voisines du 52 et du 54 de la rue Marcel Miquel. L’ensemble de ces documents permettait au service instructeur de se rendre compte de l’importance et de l’impact visuel du projet. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU d’Issy-les-Moulineaux :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 6-1 du règlement du PLU : « L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques est définie à l’annexe 1 du présent règlement ainsi que sur le document graphique général (marges de reculement). ». Cette annexe prévoit, pour la rue Marcel Miquel, une implantation « à l’alignement ». Les dispositions générales du règlement du PLU précisent que : « Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisés, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU : – les extensions du bâti existant ; – les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants ». Il est constant que le bâtiment situé au 52b, rue Marcel Miquel a été construit avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées du PLU et qu’il est situé en retrait de l’alignement de cette rue. Le projet litigieux n’aggrave pas le non-respect des dispositions relatives à l’alignement, dès lors que, d’une part, il vise à surélever ce bâtiment dans la limite des murs existants sans pour autant en modifier la distance par rapport à l’alignement, et que, d’autre part, l’article UD 6-1 n’impose pas un recul proportionnel à la hauteur du bâtiment mais vise seulement à créer un front bâti. Un tel projet est donc expressément autorisé par le règlement du PLU. Le moyen doit par conséquent être écarté, peu important que le projet ne soit pas étranger aux dispositions de l’article UD 6-1 précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 9-1 du règlement du PLU : « Règle générale / 9.1.1. Dans la bande de 20 m à partir de l’alignement ou du reculement / L’emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. / 9.1.2. Au-delà de la bande de 20 m définie à partir de l’alignement ou du reculement / L’emprise au sol ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. / 9.1.3. Dans tous les cas / L’emprise au sol totale ne pourra pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. ». Il est constant que le bâtiment existant, que le projet vise à modifier et à étendre, ne respecte pas ces dispositions dès lors qu’il est implanté sur l’intégrité de la parcelle d’assiette. Le projet litigieux, qui constitue une surélévation dans la limite des murs existants, conformément aux dispositions générales citées au point 4, n’a pas pour effet d’augmenter l’emprise au sol du bâtiment et donc d’aggraver le non-respect de l’article UD 9-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UD 13.1 du règlement du PLU : « Les espaces libres et plantations / 13.1.1 – Au moins 75% des espaces libres doivent être traités en espaces verts et 50 % au moins d’entre eux doivent être de pleine terre. Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 200 m² d’espace libre. / Les toitures végétalisées semi-intensive et intensive comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul des espaces verts (hors pleine terre). / Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. (…) ». Le PLU d’Issy-les-Moulineaux définit ainsi l’extension-surélévation : « Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions. ». Lorsque le règlement du PLU ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
M. C… soutient que les travaux autorisés par les permis de construire attaqués équivalent à une nouvelle construction et non à une simple surélévation, de sorte que les dispositions de l’article UD 13 sont applicables. Toutefois, ces travaux répondent à la définition de l’extension-surélévation adoptée par le règlement du PLU et il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire, que l’extension projetée est d’une superficie inférieure à la construction existante. Les travaux litigieux ne peuvent donc être qualifiés de construction nouvelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du PLU doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas retenu les autres moyens d’annulation formulés à l’encontre des permis de construire attaqués.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société k’a.m.s.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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