Rejet 11 avril 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 avril 2024, N° 2102400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Guignard a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Noizay a implicitement rejeté la demande de publication d’une tribune du groupe d’élus « Noizay au Cœur » dans la revue annuelle de la commune de Noizay, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102400 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. Guignard, représenté par Me Bendjador, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la commune de Noizay de publier la tribune d’opposition transmise le 10 décembre 2020 dans la revue noizéenne, à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par numéro de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de publier une mention de l’arrêt à intervenir dans la revue noizéenne, dans les conditions définies par la cour ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de publier la seconde version de l’article de l’opposition transmis le 10 décembre 2020 au sein du bulletin d’information générale de la commune méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- cet article représentait 71% d’une page au regard de ses caractères et ne dépassait pas l’espace attribué à la minorité pour s’exprimer dans ce bulletin ;
- le refus du maire de procéder à la publication du second article transmis par l’opposition a permis à la majorité de disposer d’un nouvel espace d’expression au sein de la revue municipale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 21 novembre 2025, la commune de Noizay représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Guignard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2021 présentées en première instance sont irrecevables et que les moyens invoqués par M. Guignard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Guignard, conseiller municipal d’opposition de la commune de Noizay, fait appel du jugement n° 2102400 du 11 avril 2024, par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 du maire de Noizay, refusant de publier dans la revue annuelle municipale, la seconde version de l’article transmis par les élus de l’opposition le 10 décembre 2020 ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
2. La décision expresse du maire de Noizay du 5 mai 2021 de rejet du recours gracieux formé par M. Guignard par un courrier du 2 mars 2021 notifié le lendemain s’est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours né du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois et ne peut être qualifiée de décision purement confirmative. Par suite la fin de non-recevoir de la commune de Noizay tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de cette décision du 5 mai 2021 ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Noizay dans sa rédaction issue de la délibération du 23 juillet 2020, dispose que : « (…) le bulletin d’information comprendra un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 1/30e maximum de l’espace total de la publication sera réservé à la minorité du conseil municipal (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la revue municipale annuelle de Noizay, publiée en fin d’année 2020 comportait vingt-huit pages. Au regard des textes précités, un espace de 1/30ème maximum de l’espace total de publication devait être réservé aux élus d’opposition. Il est constant que le premier article transmis par le groupe « Noisay au Cœur », et finalement publié, comportait 2 462 caractères et occupait environ 50% de l’espace d’une page de cette revue municipale sur 28. Dès lors, la seconde version de cet article transmise le 10 décembre 2020, dans le délai prévu par le règlement intérieur du conseil municipal, qui comportait 4 405 caractères, soit moins du double de l’article initial, à police de caractère et pagination constantes, ne dépassait pas l’espace maximal dévolu à l’opposition au regard de l’espace total de la publication. A ce titre, l’appréciation portée par le maire sur le respect de cette règle ne pouvait résulter du seul constat de ce que cette version dans son format en traitement de texte, dépassait une page. En refusant de publier cette seconde version de l’article du groupe « Noisay au Cœur », le maire de la commune a donc méconnu les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal de la commune.
5. Par suite, M. Guignard est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus du maire de Noizay de publier la seconde version de leur tribune dans le bulletin d’information de la commune au titre de l’année 2020/2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de M. Guignard. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Noizay, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de publier l’article transmis par l’opposition le 10 décembre 2020, dans la prochaine revue municipale, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noizay le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2102400 du 11 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Noizay a implicitement rejeté la demande de publication d’une tribune du groupe d’élus « Noizay au Cœur » ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant le recours gracieux de M. Guignard sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Noizay de publier l’article transmis par l’opposition en date du 10 décembre 2020 dans la prochaine revue municipale.
Article 4 : La commune de Noizay versera à M. Guignard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Guignard et à la commune de Noizay.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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