Annulation 29 septembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2023, N° 2104218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de Médan a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition concernant des travaux d’édification d’un abri en bois pour une ferme aux animaux sur la parcelle cadastrée section A n° 2559.
Par un jugement n° 2104218 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au maire de Médan de délivrer à Mme A… ce certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la commune de Médan, représentée par Me Baillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer dans cette affaire car, par courrier en date du 10 novembre 2023, elle a notifié à Mme A… sa volonté de retirer la déclaration préalable de travaux pour fraude ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les pièces du dossier ne permettent pas de présumer que Mme A… aurait déposé une déclaration préalable ;
- aucune décision de non-opposition ne peut être née, dès lors que le maire de Médan n’avait même pas connaissance de la teneur et des caractéristiques du projet ;
- la demande de Mme A… est entachée de fraude ;
- la décision d’opposition du 19 octobre 2020 doit être regardée comme concernant les projets de Mme B… et de Mme A…, ces deux projets étant identiques ;
- le projet de Mme A… n’est pas conforme au plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
La requête a été communiqué à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Médan a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique adressé le 4 mars 2021 aux services de la commune de Médan, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition aux travaux correspondant à une déclaration préalable qu’elle affirmait avoir déposée en septembre 2020 concernant des travaux d’édification d’un abri en bois pour une ferme aux animaux sur une parcelle cadastrée section A n° 2559. Par une décision du 19 mars 2021, le maire de Médan a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’aucun dossier de déclaration préalable n’avait été déposé par Mme A…. Sur demande de cette dernière et par jugement n° 2104218 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 mars 2021 et enjoint au maire de Médan de délivrer à Mme A… un certificat de non-opposition à déclaration préalable. La commune de Médan relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune :
Sur injonction du jugement attaqué, la commune de Médan a délivré à Mme A… un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par courrier en date du 10 novembre 2023, toutefois, cette même commune a notifié à Mme A… sa volonté de retirer pour fraude la déclaration préalable de travaux dont elle bénéficiait ainsi. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision de retrait ne prive pas de son objet le présent litige, qui concerne le refus de la commune de délivrer à Mme A… un certificat de non-opposition à déclaration préalable. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune doit en conséquence être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens développés. Ils n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties et ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils considéraient que le pli envoyé par Mme A… et réceptionné par la commune de Médan devait être considéré comme contenant un dossier de déclaration préalable. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et celui tiré d’un défaut de réponse à un moyen doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes, enfin, de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6 (…) ».
En premier lieu, pour établir l’envoi de son dossier de déclaration préalable, Mme A… a produit une copie de son dossier de déclaration préalable en date du 21 septembre 2020, une copie d’un courrier en date du 21 septembre 2020 adressé par elle à la commune de Médan indiquant « Suite à notre conversation téléphonique du lundi 21 septembre 2020, vous trouverez ci-joint le dossier de déclaration préalable indiqué ci-dessus en deux exemplaires », une procuration signée par elle autorisant M. C…, son architecte, à signer et à déposer en son nom la déclaration préalable de travaux, un accusé de réception indiquant un envoi de M. C… à la mairie de Médan en date du 23 septembre 2020, une photographie d’une enveloppe adressée au service de l’urbanisme de la mairie de Médan affranchie avec un timbre de neuf euros et une attestation du 30 avril 2021 de M. C…, qui atteste sur l’honneur avoir bien envoyé la déclaration préalable de Mme A… à la mairie de Médan.
La commune de Médan ne conteste pas avoir reçu le courrier du 21 septembre 2020 de Mme A…, mentionnant que le dossier de déclaration préalable était joint au pli, mais soutient que ce dernier ne comportait pour autant aucun dossier de déclaration préalable. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir d’une telle carence faute d’avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication du dossier de déclaration préalable annoncé comme joint. Les trois attestations d’agents de mairie qu’elle verse aux débats sont insuffisamment probantes, dès lors qu’elles sont rédigées pour les besoins de la cause en des termes strictement identiques. En outre, il est peu probable que trois agents aient ouvert à la fois les courriers de Mme B… et de Mme A… et qu’ils puissent se rappeler précisément du contenu de ces plis trois ans après. Enfin, la circonstance que la copie du dossier de déclaration préalable versée aux débats ne comporte pas de numéro de déclaration préalable ou de date de réception ne remet aucunement en cause les allégations de Mme A…, dès lors que cette partie du formulaire Cerfa doit être complétée par le service instructeur.
Au regard des pièces produites par Mme A…, de l’absence de demande de la commune de Médan pour obtenir communication du dossier de déclaration préalable annoncé comme joint, et de la circonstance que le pli a été affranchi avec un timbre de neuf euros permettant l’affranchissement d’un pli comportant un dossier de déclaration préalable, peu important si ce timbre pouvait également être apposé sur un pli comprenant seulement deux feuillets, il doit être regardé comme établi que Mme A… a déposé, le 24 septembre 2020, le dossier de déclaration préalable en vue de l’édification d’un abri pour animaux.
En deuxième lieu, la commune de Médan soutient qu’en l’absence de dossier de déclaration préalable, elle ne connaissait ni le prétendu projet, ni ses caractéristiques et que, par suite, son silence ne saurait s’apparenter à une décision implicite de non-opposition. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme A… doit être regardée comme ayant déposé un dossier de déclaration préalable. A supposer même que son courrier ne comportait pas la déclaration préalable annoncé comme jointe, il incombait à la commune de Médan d’accomplir les diligences nécessaires pour en solliciter la communication. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, la simple circonstance que Mme A… et Mme B…, toutes deux copropriétaires indivises de la parcelle n° 2559, aient envoyé le même jour deux déclarations préalables distinctes pour un projet de même nature ne suffit pas pour présumer l’existence d’une fraude.
En quatrième lieu, par arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Médan s’est opposé aux travaux déclarés par Mme B… concernant la construction d’un abri en bois pour animaux sur la parcelle A 2559. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que cette décision d’opposition concernerait également la déclaration préalable de Mme A…, qui n’y est aucunement mentionnée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Médan, le projet de Mme A… n’est pas strictement identique à celui de Mme B…, l’emplacement projeté de la construction étant différent.
En cinquième lieu, la circonstance alléguée que le projet de Mme A… n’est pas conforme au plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est sans incidence sur la naissance d’une décision tacite de non-opposition en application de l’article de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Médan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire et lui a enjoint de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Médan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Médan et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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