Rejet 16 novembre 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2304783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le maire de Boissy-le-Cutté s’est opposé à leur déclaration préalable du 5 janvier 2023 tendant à la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée D 497, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu’ils ont formé le 14 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2304783 du 16 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 novembre 2023 et le 20 mars 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Piquot-Joly, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2023 et la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Boissy-le-Cutté de réexaminer leur demande de permis d’aménager dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-le-Cutté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils produisent l’accusé de réception de leur recours gracieux, ce qui démontre que leur demande de première instance a été jugée à tort irrecevable ;
- l’arrêté du 21 janvier 2023 est irrégulier en raison du fait qu’ils ont obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel en date du 21 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 6 juin 2024, la commune de Boissy-le-Cutté, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Piquot-Joly, pour M. et Mme A…, et D…, pour la commune de Boissy-le-Cutté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… A… ont déposé le 5 janvier 2023 une déclaration préalable tendant à la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée D 497 de la commune de Boissy-le-Cutté dont ils sont propriétaires. Par arrêté du 21 janvier 2023, le maire de Boissy-le-Cutté s’est opposé à leur déclaration préalable. Ils ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par ordonnance n° 2304783 du 16 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2023 et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. M. et Mme A… relèvent appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il appartient au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de tenir compte de l’ensemble des éléments, produits tant en appel qu’en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par l’article R. 421-1 précité.
M. et Mme A… ont produit, en appel, l’accusé de réception démontrant que le pli contenant leur recours gracieux a été envoyé le 16 mars 2023 et distribué le 20 mars suivant. L’administration ne leur a pas envoyé, en retour, d’accusé de réception portant mention des voies et délais de recours. Il en résulte que leur demande de première instance, enregistrée le 14 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n’était pas tardive, nonobstant la circonstance que les requérants n’avaient pas répondu à la demande de régularisation qui leur avait été adressée par le tribunal administratif de Versailles en vue de la production de la preuve de l’envoi de leur recours gracieux.
Il y a lieu, pour la cour, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2023 et de la décision de rejet de recours gracieux et les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». L’article R. 410-13 de ce même code dispose : « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme confèrent à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l’année qui suit examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ce certificat. Elles n’ont toutefois pas pour effet de justifier la délivrance par l’autorité administrative d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application de ces dispositions, ni d’obliger cette autorité à délivrer un permis de construire ou d’aménager pour le même projet que celui afférent à un certificat d’urbanisme positif quand ce dernier repose sur une telle appréciation erronée.
D’autre part, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boissy-le-Cutté : « Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Accès : / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. (…) Voirie / Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : / – être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, / – être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation (…) / Les voies doivent respecter une largeur totale d’emprise de 7 mètres au minimum et avoir une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet de diviser en deux lots la parcelle D 497 en vue de construire, ce qui aurait pour effet qu’un des deux lots ne serait plus accessible que par le chemin rural dit C…. Or, la commune de Boissy-le-Cutté soutient, sans être contredite sur ce point, que ce chemin est d’une largeur inférieure à 7 mètres, ce qui entraînerait une méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le refus de permis d’aménager est fondé sur un motif régulier et a pour effet de retirer tacitement le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré à M. et Mme A… le 21 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boissy-le-Cutté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme réclamée par la commune de Boissy-le-Cutté sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2304783 du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boissy-le-Cutté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Boissy-le-Cutté.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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