Rejet 6 juillet 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 juillet 2023, N° 2300225 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300225 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a présenté aucun mémoire ni aucune pièce en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 5 février 1971 à Kinshasa, déclare être entré en France le 28 janvier 2017. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 août 2017, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, le recours contre ladite décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2018. Le préfet d’Indre-et-Loire a alors pris à son encontre, le 22 janvier 2020, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenu sur le territoire, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande enregistrée le 23 juin 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré sur le territoire Français en 2017, afin de rejoindre sa concubine, de nationalité congolaise et leurs deux enfants, respectivement nés en 2010 et 2013 et arrivés en France en 2015. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est séparé de la mère de ses enfants en décembre 2015 et que celle-ci, titulaire d’un titre de séjour et qui réside à Dijon, a ensuite donné naissance à trois autres enfants, de nationalité française. Il ressort d’un jugement du 12 novembre 2020 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a constaté l’exercice commun de l’autorité parentale par M. B… et son ex-compagne sur leurs deux enfants, tout en fixant la résidence habituelle de ces derniers chez leur mère, et en indiquant que les conditions du droit de visite de M. B… seront exercées à l’amiable, tant que ce dernier ne disposera pas d’un logement adapté, tout en dispensant l’intéressé du versement d’une pension alimentaire au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, du fait de son impécuniosité.
M. B… n’établit certes pas avoir exercé la moindre activité professionnelle, ni disposer de la moindre source de revenus déclarés depuis son entrée en France en 2017, mais il justifie de la réalité d’une activité bénévole entre août 2021 et juin 2022. S’il ne dispose pas d’un logement adapté à l’accueil, même temporaire, de ses enfants, il soutient toutefois dans sa requête qu’il « ne rate pas une occasion pour exercer son droit de visite et d’hébergement » auprès de ses enfants, et communique divers titres de transport justifiant de ses déplacements pour les voir en 2019, en 2020 et en 2021, une attestation de son ex-épouse ainsi qu’un bordereau d’envoi d’argent à son ex-compagne. Au regard de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…). / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat.
D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 6 juillet 2023 et l’arrêté du 23 novembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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