Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2023, N° 2107844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société GVE ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Mennecy a interdit la circulation, sauf aux riverains et livraisons, sur une portion de l’avenue Darblay et de la rue du Fort l’Oiseau.
Par un jugement n° 2107844 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2024 et 2 décembre 2025, M. A… B… et la société GVE, représentés par Me Ribière, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il comporte une interdiction de circuler et de stationner générale, absolue et non limitée dans le temps alors qu’il aurait pu en exempter, en plus des riverains, les visiteurs, notamment ceux du centre de loisirs exploité par la société GVE sur le terrain de M. B…, « l’univers des Judelles », dans lequel il permet la pratique de la pêche ;
-
cette interdiction n’est pas justifiée par des considérations de sécurité publique, ni par la protection des espaces naturels ;
-
elle est en outre disproportionnée ;
- elle est également discriminatoire ;
-
l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il n’a pas été pris pour réguler la circulation, mais pour empêcher le passage des visiteurs du site « l’univers des Judelles », et donc toute exploitation par M. B… de son terrain, et par la société GVE de son activité de loisirs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 5 décembre 2025, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de M. B… et de la société GVE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
-
à titre subsidiaire, « si la cour s’estimait saisie du litige de première instance dans le cadre de l’effet dévolutif » :
la requête de première instance est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ; M. B… n’établit pas être propriétaire des parcelles composant l’étang des Judelles, ni être gêné par l’arrêté qui ne s’applique pas à lui dès lors qu’il est riverain ; la société GVE n’établit pas gérer des activités de pêche de l’étang des Judelles ni disposer d’un titre régulier pour ce faire ;
les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Abi Nader pour M. B… et la société GVE, et celles de Me Derrien pour la commune de Mennecy.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 11 et 12 décembre 2025, ont été produites pour M. B… et la société GVE.
Considérant ce qui suit :
M. B… et la société GVE font appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Mennecy a interdit la circulation et le stationnement, sauf riverains, véhicules de livraison et de secours, sur une portion de l’avenue Darblay ainsi que dans la rue du Fort l’Oiseau, qui débouche sur la première, qui permettent l’accès à des parcelles dont la SCI dénommée « Société civile des étangs du domaine des Lisses », qui a pour gérant M. B…, est soit propriétaire soit locataire, et sur lesquelles la SARL A… B… Entreprises (GVE), ayant le même gérant, déclare souhaiter organiser des activités de loisirs.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés pris les 5 octobre et 3 décembre 2018, le maire de la commune d’Echarçon a décidé de fermer à la circulation la rue de la Montagne entre les ponts de l’Essonne, qui permettait de rejoindre la commune de Mennecy par la route d’Echarçon qui prolonge l’avenue Darblay , afin de protéger les nombreux piétons et cyclistes qui empruntent cette voie étroite et bucolique de la circulation routière en provenance de Mennecy, et notamment du passage de nombreux camions, dont certains de plus de 3 tonnes pourtant interdits d’y circuler en vertu des panneaux de signalisation apposés en ce sens, de protéger la voie et ses abords des dégâts matériels qu’ils occasionnent et de préserver la tranquillité des espaces naturels sensibles que traverse cette rue. Cette fermeture a eu pour effet de transformer l’avenue Darblay en une impasse, que le maire de Mennecy a d’abord signalé par deux panneaux indiquant une voie sans issue.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produites à l’instance, que c’est à la demande de la police municipale que le maire de la commune de Mennecy, constatant que ces derniers panneaux n’ont pas davantage été respectés, a décidé d’interdire à la circulation la rue du Fort l’Oiseau et une portion de l’avenue Darblay, afin d’empêcher les véhicules autres que ceux des résidents, de livraison et de secours de les emprunter, de s’y garer et d’être obligés de faire demi-tour, notamment sur l’avenue Darblay à l’approche des ponts de l’Essonne fermés à la circulation, alors que cette dernière voie, certes à double sens, est dépourvue de trottoirs, de bas-côtés aménagés et de lieu de stationnement public, se rétrécit en outre considérablement passé les dernières habitations de Mennecy, et qu’il n’existe aucun aménagement pour y effectuer un demi-tour en toute sécurité et sans endommager les bas-côtés naturels. Or, il est constant que l’avenue Darblay et la rue du Fort l’Oiseau sont classées en zone N et bordées par des espaces boisés classés et des zones humides potentielles, et qu’elles constituent un lieu de promenade bucolique très fréquenté par les piétons et les cyclistes. Le stationnement sauvage comme les demi-tours intempestifs de véhicules, notamment de camions, sur ces voies sont par eux-mêmes de nature à endommager cette faune et cette flore et à mettre en danger les personnes. Si les requérants soutiennent qu’en interdisant ainsi l’accès de l’essentiel des véhicules aux parcelles sur lesquelles ils ont des droits, l’arrêté contesté empêche toute possibilité d’y développer des activités dès lors que leur accès est situé à 600 mètres du rond-point où est installé le sens interdit, sachant que le parking public le plus proche de ce rond-point est également à près de 400 mètres, la commune fait valoir sans être contredite que les véhicules d’éventuels visiteurs peuvent également stationner sur la portion de l’avenue Darblay qui n’est pas concernée par l’interdiction et terminer leur chemin à pieds, ce qui n’apparait pas de nature à les dissuader de se rendre sur les lieux, alors d’ailleurs que les requérants ne justifient d’aucune activité en cours ni d’aucun projet précis de nouvelle activité sur ces terrains compatible avec leur destination. Dans ces circonstances, la décision en cause, qui n’est ni générale ni absolue, était nécessaire, adaptée et proportionnée en ce que notamment, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir des riverains, puisqu’elle leur réserve précisément l’accès et le stationnement et que les verbalisations dont M. B… fait état ne sont en tout état de cause pas établies, ni une atteinte excessive au droit de propriété de M. B…, celui-ci n’étant au demeurant pas directement propriétaire des parcelles en cause. Le maire de Mennecy a donc pu légalement, dans l’objectif d’assurer la sécurité de la circulation et de protéger l’environnement, décider d’interdire la circulation et le stationnement sur une portion de l’avenue Darblay et la rue du Fort l’Oiseau.
En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans critique du jugement, leurs moyens de première instance tirés de ce la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un détournement de pouvoir, sans développer au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement, qu’il y a ainsi lieu d’adopter.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mennecy, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mennecy, qui n’est pas la partie perdante, les frais non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mennecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société GVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mennecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société GVE et à la commune de Mennecy.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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