Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153844 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 mai 2024 et le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 432-1 de ce même code ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge à rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 mars 1988, est entré en France le 13 février 2002. Il a bénéficié successivement de plusieurs titres de séjour temporaires, le premier lui ayant été délivré le 5 décembre 2005 et le dernier ayant expiré le 28 mars 2011. Par une décision du 24 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », introduite sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déposée le 28 avril 2021. M. B… fait appel de l’ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge a rejeté la demande de M. B… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que celle-ci n’était assortie que de moyens inopérants. Il ressort toutefois des termes de cette demande de première instance que M. B… a indiqué qu’il était le père d’un enfant français de quatre ans et demi, à sa charge, et que sa femme était enceinte de sept mois. Il doit ainsi être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Or, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à l’intéressé, ce moyen était opérant. Par suite, la demande du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions énoncées par le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 19 avril 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité de la décision du préfet de l’Essonne :
Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B… est entré en France le 13 février 2002 à l’âge de presque treize ans et qu’il y réside, depuis lors, de manière habituelle et continue. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour, délivré le 5 décembre 2005, qui a été successivement renouvelé jusqu’au 28 mars 2011. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été l’auteur de plusieurs faits délictueux depuis 2006, dont l’un lui a valu une condamnation, le 19 décembre 2009, en état de récidive légale, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour violence aggravée suivie d’une incapacité totale de travail inférieur à huit jours. S’il a fait l’objet d’une mention au fichier des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants et détention d’armes ou de munitions des catégories A et B le 22 septembre 2022, il n’a pas été condamné pour ces faits, et il a, par la suite, entamé un parcours de soins en addictologie. En outre, il n’est pas contesté que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010, et qu’un enfant est né de leur union le 11 mai 2018. L’intéressé produit de multiples documents, dont des contrats d’inscription et de réinscription scolaires, des factures afférentes à ces scolarisations, un relevé de livret A ouvert au nom de son fils crédité à hauteur de 2 950 euros, des factures relatives à l’achat de vêtements et autres biens pour enfants, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de sa compagne, qui établissent qu’il participe activement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de son relevé de carrière et de multiples bulletins de salaires qu’il produit, que M. B… exerce une activité professionnelle depuis 2008, ininterrompue depuis au moins 2018 attestée par sa validation de droits à la retraite à raison de quatre trimestres par an depuis cette année. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions d’entrée, à l’ancienneté, tant de son séjour que de sa vie conjugale et familiale en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B…, que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l’Essonne lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2300168 du 19 avril 2024 et la décision du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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