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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2401082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401082 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de l’Essonne s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier parce qu’il ne peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié, ni voyager sans risque ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la gravité de sa pathologie, au titre de laquelle il a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1968, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a présenté le 16 février 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. L’arrêté litigieux, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, notamment la teneur de l’avis rendu le 22 août 2023, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, au vu de son état de santé, voyager sans risque vers ce pays. Le préfet a précisé qu’en l’absence de circonstance particulière, il n’entendait pas déroger à cet avis, et a mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur la situation médicale de l’intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler au préfet des informations sur sa pathologie. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, l’obligation de quitter le territoire faisant suite au refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A… ayant été prise, compte tenu de ses termes, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, l’arrêté en litige relève que l’intéressé n’encourt pas de peines ou de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne, qui a fait état des principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… et mentionné qu’aucune circonstance particulière ni tout autre élément du dossier ne justifiait de s’écarter de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, se serait cru lié par cet avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par M. A…, le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 22 août 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. M. A…, qui souffre de pathologies cardiaques à l’origine d’un quadruple pontage réalisé en 2016, conteste l’accès effectif aux soins dans son pays d’origine en raison de son impécuniosité. En se bornant, toutefois, à produire une attestation non circonstanciée et peu probante, attribuée à « l’institut de cardiologie du Pendjab », indiquant que son « cas est très compliqué », que son « traitement médical est très couteux pour lui dans ce pays en raison de sa situation économique » et qu’il est « mieux pour lui » qu’il soit traité en France, M. A… n’apporte pas d’élément suffisant de nature à renverser l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’un tel traitement ne serait pas effectivement accessible à M. A… compte tenu de sa situation économique en cas de retour au Pakistan, dont il ne justifie pas par ses seules allégations ni par la production d’articles généraux et peu circonstanciés relatifs à la situation médicale et au coût des traitements dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. A… a bénéficié de titres de séjour et de récépissés de 2017 jusqu’à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens particuliers sur le territoire français, ni d’ailleurs qu’il aurait entamé une démarche d’insertion professionnelle. Il ressort en outre des mentions non contestées de la décision litigieuse que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, quand bien même il est titulaire d’une carte nationale d’invalidité au titre de la pathologie dont il souffre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
13. M. A…, qui peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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