Rejet 7 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2412474 du 7 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A… représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un retour en Afghanistan l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, au regard de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 23 octobre 1999, entré en France selon ses déclarations le 5 février 2020, a présenté une demande d’asile rejetée le 14 mai 2021 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 26 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d’asile déposée le 18 octobre 2023 a été rejetée par l’OFPRA par une décision d’irrecevabilité du 17 novembre 2023, confirmée par la CNDA le 26 avril 2024. M. A… a déposé une deuxième demande de réexamen le 22 août 2024. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel de l’ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité et sa situation familiale et les circonstances qu’il a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée le 26 mai 2023 par la CNDA, qu’il a ensuite déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée par la CNDA le 26 avril 2024, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2024 et qu’il a déposé une dernière demande de réexamen le 22 août 2024. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de ses attaches en France, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à citer un rapport publié le 26 mars 2021 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, des décisions de la CNDA et un jugement du tribunal administratif de Paris ne le concernant pas, M. A… n’établit pas la réalité les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ses demandes d’asile et de réexamen ont d’ailleurs été rejetées à tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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