Rejet 22 avril 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504969 du 22 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C…, représenté par Me Celeste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner aux services compétents l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le magistrat désigné a statué ultra petita en se prononçant sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant invoqué pour la première fois en appel ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure suivie au cours de sa garde à vue est elle-même irrégulière ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-
elle est entachée d’une disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1984, qui déclare être entré en France le 7 décembre 2014 muni d’un visa, relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mars 2025 lui faisantt obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. C… soutient que le tribunal administratif se serait prononcé, à tort, sur la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que son mémoire ne comportait aucun moyen en ce sens.
Toutefois, il ressort de l’examen de la demande de première instance que M. C… a invoqué ce moyen à la page 5 de sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné a statué ultra petita manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, lui donnant compétence pour signer, notamment, « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions », les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » et les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait.
En deuxième lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, la circonstance que la garde à vue de M. C… se serait déroulée dans des conditions irrégulières, au demeurant non démontrées, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue dont M. C… a fait l’objet doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. C… par les services de police sur sa situation administrative en date du 17 mars 2025, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses liens familiaux sur le territoire ainsi que de son insertion professionnelle et sociale. S’il est entré sur le territoire français en 2014 muni d’un visa, il s’est toutefois maintenu en France en situation irrégulière, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2018 à laquelle il n’a pas déféré. De plus, il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 19 février 2020 et d’un signalement pour conduite sous état alcoolique. Il a été interpellé pour une notification de peine d’emprisonnement délictuel le 17 mars 2025. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. S’il justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 octobre 2020 et produit des bulletins de salaire pour les périodes allant de novembre 2020 à août 2023, des avis d’imposition sans revenus pour les années 2017 à 2019 et ne comportant que de faibles revenus déclarés au titre des années 2020 à 2022 et, il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. En outre, il ne justifie pas davantage de son insertion sociale. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C… telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… risque de subir des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise et cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s’est pas conformé. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. C…, de la précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français, et de sa condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation par une décision du 19 février 2020 du tribunal correctionnel de Nanterre, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écarté, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. C… s’est présenté spontanément au commissariat de police le 17 mars 2025 et a fourni son adresse, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’arrêté contesté portant assignation à résidence de l’intéressé est entaché d’une erreur d’appréciation et serait injustifié.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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