Rejet 24 février 2026
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26MA00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2026, N° 2602497 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté, en date du 21 janvier 2026, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a désigné l’Ethiopie comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office.
Par un jugement n° 2602497 du 24 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 et un mémoire complémentaire produit le 16 mars 2026, M. B…, représenté par Me Teysseyré, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce jugement ainsi que de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 janvier 2026, cela jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son appel contre ce jugement ou, subsidiairement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme en application de la première de ces dispositions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est libérable dès le 27 mars 2026, voire même plus tôt si la cour d’appel de Grenoble réduit sa condamnation et qu’il est à craindre que le préfet ne mette en œuvre aussitôt son éloignement, cela alors qu’il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Ethiopie compte tenu, d’une part, de ses origines ethniques mixtes amhariques et tigréenne, d’autre part, de son orientation sexuelle ;
- il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
• est entaché d’un défaut de motivation, tant en droit qu’en fait, et d’examen particulier de sa situation ;
• est entaché d’erreur de droit au regard des articles 708 du code de procédure pénale et 131-30 du code pénal dès lors que la peine d’interdiction du territoire, qui n’a pas été assortie de l’exécution provisoire, est suspendue durant l’instance portée devant la cour d’appel de Grenoble ;
• méconnaît le 1° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
• a été pris en violation du dernier alinéa de cet article L. 721-4 ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• a été pris en violation de l’article 8 de la même convention et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 26MA00629, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. B… demande à la cour d’annuler, outre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2602497 du 24 février 2026, l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A… Zupan, premier vice-président, pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du jugement, dès lors que l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne s’applique qu’aux décisions administratives, non aux décisions juridictionnelles ;
- les observations de Me Teysseyré, pour M. B…, ainsi que celles de ce dernier par communication audiovisuelle, depuis la maison d’arrêt de Gap, dans les conditions prévues par l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui ont indiqué abandonner les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2602497 du 24 février 2026 et, pour le surplus, repris des conclusions et moyens exposés dans la requête et le mémoire visés ci-dessus.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1985 et de nationalité éthiopienne, est entré en France le 19 septembre 2025 muni d’un visa de type « D » et a obtenu quelques semaines plus tard une carte de séjour portant la mention « profession culturelle et artistique ». Avant même de prendre possession de ce titre de séjour, il a été interpellé pour des faits de violence à l’encontre de sa compagne et de l’un de ses enfants mineurs. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Gap l’a condamné, pour ces faits, à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie notamment d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt. Pour assurer l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, le préfet de Hautes-Alpes a pris, le 21 janvier 2026, un arrêté désignant l’Ethiopie comme pays à destination duquel l’intéressé serait reconduit d’office. Par jugement du 24 février 2026, dont M. B… a relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, retrace la situation administrative de M. B…, mentionne la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée contre lui et indique que l’intéressé n’a pas établi, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B….
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer démontrée, que l’interdiction du territoire prononcée à l’encontre de M. B… par le jugement correctionnel du 27 novembre 2025 soit actuellement suspendue, que ce soit par l’effet de l’incarcération de M. B… en vertu de l’article L. 131-30 du code pénal ou, nonobstant le mandat de dépôt, en considération du fait que ce jugement ne prononce pas l’exécution provisoire de cette peine complémentaire, n’a pu priver le préfet du pouvoir de désigner, y compris par anticipation, le pays à destination duquel, en conséquence de cette interdiction définitive du territoire, M. B… serait reconduit.
6. En troisième lieu, la circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, selon laquelle M. B… a déposé une demande d’asile est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris.
7. En quatrième lieu, M. B… n’apporte pas, en l’état de l’instruction, d’éléments justificatifs probants, à la fois personnels et circonstanciés, à l’appui de son argumentation selon laquelle, du fait de ses origines ethniques -amharique par son père, tigréenne par sa mère- et de son orientation sexuelle, il serait exposé à un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie, de sorte que l’arrêté attaqué aurait été pris en violation du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, les conséquences de l’éloignement de M. B…, tant sur sa vie privée et familiale que sur l’intérêt supérieur de ses enfants, résultent, non de l’arrêté attaqué, qui se borne à fixer le pays de renvoi, mais de la peine d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, laquelle fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et s’oppose à ce qu’il y revienne tant qu’il n’en aura pas été relevé. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraissent donc inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête non plus que sur la condition d’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, acquitte quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
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