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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24BX01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 3 juillet 2024, N° 2400489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2206287 du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Mayotte le 19 mars 2024, M. B conteste l’ordonnance du 14 février 2024.
Par une ordonnance n° 2400489 du 3 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Mayotte a renvoyé la requête de M. B à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Le dossier de la requête de M. B a été transmis à la cour et enregistré le 3 juillet 2024 sous le n° 24BX01641.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. B relève appel de l’ordonnance du 14 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n° 2206287 du tribunal administratif de Mayotte du 14 février 2024 a été adressé à M. B le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 1er mars 2024. L’ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 14 février 2024 lui notifiant l’ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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