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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24MA02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2024, N° 2102370 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis résultants des conditions de vie indignes dans les hameaux de forestage, entre les années 1968 et 1976.
Par un jugement n° 2102370 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. C, représenté par Me Bourguiba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée à raison des conditions indignes de vie dans lesquelles il a vécu entre sa naissance et son départ du camp en 1976, ainsi qu’à raison des restrictions aux libertés individuelles du fait de ces conditions.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 12 juillet 1968, est le fils de M. B C, qui est arrivé en France avec sa famille en 1962, en qualité d’ancien supplétif de l’armée française. La famille a été intégrée dans les chantiers de forestage du 1er décembre 1962 jusqu’au 31 décembre 1975, en particulier les hameaux du Muy, de Néoules, puis de Pignans. M. C relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis résultants des conditions de vie indignes dans les hameaux de forestage, entre les années 1968 et 1976.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. En l’absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ces conditions d’accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d’indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l’article 4 de la loi du 23 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. M. C met en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Dès lors que la demande indemnitaire de l’intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 31 août 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, il appartient à la Cour de régler le présent litige en faisant application, conformément d’ailleurs au fondement invoqué par le requérant, des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat.
7. Le requérant et sa famille ont résidé dans les hameaux de forestage du Muy, de Néoules, puis de Pignans, jusqu’au 31 décembre 1975. S’il soutient qu’ils y ont résidé jusqu’en 1976, il ne l’établit pas. Il ne résulte pas de l’instruction que le représentant légal de M. C, dès 1975, année du départ de la famille des hameaux de forestage ou, en tout état de cause, M. C lui-même à sa majorité en 1986, n’auraient pas été en mesure d’apprécier les préjudices, qui étaient connus et pouvaient être exactement mesurés, résultant des conditions d’accueil indignes, imputables à l’Etat français, qui ont été réservées aux membres de sa famille sur le territoire national. Les préjudices doivent, en conséquence, être rattachés à l’année de la cessation de leur fait générateur, soit en l’espèce l’année 1975 ou, en tout état de cause, l’année 1986 au plus tard. Par suite, la prescription quadriennale, laquelle a commencé à courir au 1er janvier 1987 au plus tard, était acquise en 2021 lorsque M. C a saisi le premier ministre d’une demande indemnitaire puis le tribunal administratif de Toulon d’un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, et alors que M. C, au demeurant, ne le conteste pas, le ministre des armées était fondé à opposer, dans ses écritures de première instance, aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l’application de la loi susmentionnée du 23 février 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Bourguiba.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
bb
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