Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 octobre 2025, N° 2504842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2504842 du 27 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 2 avril 2026, M. B…, représenté par Me Passy, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il a effectué des démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation et qu’il occupe un emploi de cariste et non de chauffeur-livreur ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte son formulaire de demande d’autorisation de travail ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1981, entré en France le 13 décembre 2020 selon ses déclarations, a présenté le 12 mai 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 août 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des motifs circonstanciés de l’arrêté contesté que la demande de M. B… a fait l’objet d’un examen particulier.
En deuxième lieu, d’une part, si M. B… a entendu soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne à tort qu’il n’a jamais entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, cet arrêté relève également qu’il « s’est sciemment maintenu irrégulièrement en France, avant de solliciter son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 mai 2025 ». Ainsi, alors même que cette demande de titre de séjour aurait été présentée le 28 octobre 2024 puis complétée le 12 mai 2025, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté. D’autre part, si M. B… soutient qu’il n’a jamais travaillé en qualité de chauffeur-livreur mais de cariste, l’arrêté contesté se borne à relever qu’il a travaillé en qualité de chauffeur-livreur puis de cariste et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit au motif que les services préfectoraux n’auraient pas pris en compte son formulaire de demande d’autorisation de travail, il ne l’établit pas, ce formulaire n’étant pas produit par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2020, de ses attaches familiales sur le territoire français, de la présence de son épouse de nationalité française, ainsi que de son insertion professionnelle en qualité de cariste. Toutefois, le requérant est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de cinq années. Si M. B…, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 6 mai 2024 dont la dissolution est intervenue le 9 octobre 2024, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 21 février 2026, celle-ci, entamée en novembre 2024, était toutefois très récente à la date de l’arrêté litigieux. En outre, si le requérant produit des attestations faisant état de la présence sur le territoire français d’un cousin et des liens tissés avec la famille de l’épouse de ce dernier, il n’établit toutefois ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident ses parents. Enfin, l’insertion professionnelle de M. B… en qualité de cariste depuis le 19 avril 2022 et sa promesse d’embauche ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui précède que les liens de M. B… avec son épouse ainsi qu’avec les membres de la famille de son cousin sont insuffisamment anciens et stables. Son insertion professionnelle n’est pas suffisante. Ainsi, par l’arrêté contesté, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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