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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25VE02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner, à titre principal, solidairement la métropole Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à lui verser la somme la somme de 26 480,48 euros en réparation de son préjudice matériel consolidé, ainsi que la somme de 200 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance et des frais de garage, suite à la casse du moteur de son véhicule survenue alors qu’il circulait sur une voie inondée de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Par un jugement n° 2204248 du 23 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Leeson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la commune de Saint-Pierre-des-Corps à sa demande indemnitaire du 22 août 2022 ainsi que, s’il y a lieu, la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’assureur de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de prononcer la jonction des instances n° 2204247 et n° 2204248 ;
4°) de condamner, à titre principal, solidairement Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à lui verser la somme de 26 480,48 euros en réparation de son préjudice matériel consolidé, ainsi que 200 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance et des frais de garage toujours en cours, suite à la casse du moteur de son véhicule survenue alors qu’il circulait sur une voie inondée de la commune ;
5°) de mettre à la charge, à titre principal, de Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la connaissance du caractère inondable de la rue Marcel Cachin, l’absence de travaux entrepris pour prévenir le risque d’inondation, l’absence de signalisation permanente de ce risque et l’absence de mesures adéquates prises au moment de l’inondation le 22 juin 2021, comme barrer la route ou signaler le danger, constituent un manquement fautif de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
ce manquement est la cause de son préjudice résultant de la casse du moteur de son véhicule survenue lors de son passage dans cette rue ;
aucune faute exonératoire ne saurait lui être imputée dès lors qu’il ne connaissait pas les lieux, qu’il ne pouvait pas anticiper la nappe d’eau car la visibilité était mauvaise en raison des fortes intempéries et qu’il n’a commis aucune imprudence en s’engageant dans la rue Marcel Cachin comme de nombreux autres automobilistes ;
son préjudice correspondant à :
23 000 euros pour la valeur de son véhicule sur le marché de l’occasion ;
1 110,48 euros pour le diagnostic du monteur par le garage Mercedes Etoile 37 ;
1 070 euros pour les frais d’expertise ;
1 300 euros pour les frais de contre-expertise ;
100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des frais de garage.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’elle soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle ou, à titre subsidiaire, à ce que les éventuelles indemnités qui pourraient être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen susceptible de justifier sa responsabilité et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
la métropole, maître de l’ouvrage, n’a commis aucun défaut d’entretien normal des voies ; la présence d’eau sur la chaussée est la conséquence d’un violent orage survenu dans les instants ayant précédé l’évènement ; dès qu’il a eu connaissance de l’inondation de la rue Marcel Cachin, un agent a été dépêché sur place pour empêcher l’accès à la route ; il n’est pas établi que des inondations seraient survenues dans cette rue depuis que la commune de Saint-Pierre-des-Corps, aux droits de laquelle elle vient, a réalisé, en 2015, un bassin de rétention destiné à les prévenir ; l’inondation ne présente pas de caractère permanent ou récurrent qui aurait nécessité des aménagements complémentaires ;
à titre subsidiaire, M. B… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité, dès lors qu’il s’est engagé sur la voie inondée, en plein jour et à vive allure malgré les mauvaises conditions météorologiques, et alors qu’un de ses agents était sur place pour en dissuader les conducteurs ; la circonstance que d’autres conducteurs y ont également circulé est sans incidence ;
à titre très subsidiaire, le requérant n’établit pas le principe ni le quantum de son préjudice faute de justifier de ses conditions d’assurance ; la perte de son véhicule ne saurait excéder la somme de 11 780 euros qui correspond à la différence de valeur du véhicule avant et après sinistre.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une reproduction littérale des écritures de première instance qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le requérant n’établit pas les circonstances dans lesquelles l’accident dont il fait état serait survenu ;
le maire n’a commis aucune carence fautive qui pourrait engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune prévision météorologique ne permettait de prévoir un telle intensité de pluie et que le phénomène d’immersion de la voie est survenu de façon soudaine ; dès qu’il a eu connaissance de l’inondation de la rue Marcel Cachin, un agent a été dépêché sur place pour empêcher l’accès à la route ;
il ne relève pas de sa compétence de réaliser des travaux de prévention des inondations sur cette rue, mais de celle de Tours Métropole Val de Loire, à qui elle a délégué cette compétence;
à titre subsidiaire, M. B… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
à titre très subsidiaire, le requérant n’établit pas le principe ni le quantum de son préjudice faute de justifier de ses conditions d’assurance ; la perte de son véhicule ne saurait excéder la somme de 11 780 euros qui correspond à la différence de valeur du véhicule avant et après sinistre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, de condamner solidairement Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement la commune, à l’indemniser des préjudices qu’il a subis suite à la casse du moteur de son véhicule survenue alors qu’il a roulé, le 22 juin 2021, vers 18h30, dans une nappe d’eau formée à la suite de fortes précipitations au niveau du n°15 de la rue Marcel Cachin, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
En premier lieu, si le requérant demande à titre principal la condamnation solidaire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours Métropole Val de Loire, il ne dirige en tout état de cause à l’encontre de Tours Métropole Val de Loire aucun moyen. Ses conclusions présentées à titre principal ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En second lieu, le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation la commune de Saint-Pierre-des-Corps, au motif que sa responsabilité peut être engagée pour la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations (…) ».
D’une part, s’il est constant que la rue Marcel Cachin a connu dans le passé de nombreuses et importantes inondations, il ne résulte pas de l’instruction que de telles inondations se seraient poursuivies après la réalisation en 2015, par la commune de Saint-Pierre-des-Corps, d’un bassin tampon de 3 000 m² destiné à collecter les eaux pluviales, nécessitant que ce risque soit signalé de manière permanente ni, en tout état de cause, que des travaux complémentaires destinés à les prévenir soient réalisés. La circonstance que de tels travaux aient pu être jugés nécessaires postérieurement à l’inondation du 22 juin 2021 est à cet égard sans incidence. D’autre part, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si le département d’Indre-et-Loire était placé en vigilance « Fortes pluies » depuis quelques jours, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps aurait disposé d’éléments d’information suffisants pour établir l’existence d’un risque exigeant une intervention quelques jours ou heures avant la survenance de l’inondation qui a eu lieu le 22 juin 2021 rue Marcel Cachin. Enfin, il n’est pas contesté que les fortes pluies ont commencé peu de temps avant le passage de M. B… dans cette rue et qu’au même moment, un agent public venait d’arriver sur les lieux afin notamment d’en interdire le franchissement. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-des-Corps serait engagée en raison d’une carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il y a lieu d’adopter, la faute commise par M. B… qui s’est imprudemment engagé dans la rue Marcel Cachin, alors qu’il faisait jour et que la configuration des lieux permettait de voir qu’une partie de la rue qui était fortement inondée, est de nature à exonérer totalement la commune de toute responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux conclusions à fin de jonction présentées par le requérant, ni qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en appel par les défendeurs et la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours Métropole Val de Loire présentées par le requérant dans son dernier mémoire produit devant le tribunal administratif, que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par Tours Métropole Val de Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-des-Corps en remboursement des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-des-Corps au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Tours Métropole Val-de-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Corps présentées à ce même titre sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et à Tours Métropole Val-de-Loire.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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