Rejet 28 février 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 déc. 2023, n° 23MA01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2023, N° 2100621-2103033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Conbichoc Service |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La SASU Conbichoc Service a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes.
II. la SASU Conbichoc Service a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Par un jugement n° 2100621-2103033 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la SASU Conbichoc Service représentée par Me Frances demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge intégrale, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification qui lui ont été adressées ne sont pas suffisamment motivées en droit ;
— en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales l’omission du texte applicable entraîne la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ;
— elle réalise des opérations de courtage, entrant dans le champ d’application de l’article 278-0 bis du code général des impôts, et bénéficiant d’un taux réduit de 5%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 24 novembre 2023, le ministre de l’économie des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Conbichoc Service, qui exerce une activité d’intermédiaire en produits divers, relève appel du jugement du 28 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les périodes d’imposition concernées.
4. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille et contrairement à ce que soutient la SASU Conbichoc Service, les propositions de rectifications qui lui ont été adressées les 3 décembre 2018 et 18 juin 2019 mentionnent, outre les motifs des redressements envisagés, l’ensemble des textes applicables aux redressements et notamment les articles 256, 256 A ainsi que le a) bis du 1. et le c) du 2. de l’article 269 du code général des impôts, relatifs d’une part aux principes d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et de services, et d’autre part au fait générateur de cette même taxe. Elles précisent que les opérations d’entremise réalisées par la société, intermédiaire transparent, sont soumises à toutes les règles applicables aux prestations de services et notamment, qu’elles relèvent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du taux normal de 20 % et non du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits qui faisaient l’objet de l’entremise. Elles n’avaient pas à citer l’article 278-0 bis du code général des impôts, dont la société revendiquait le bénéfice mais sur lequel l’administration n’a pas fondé les rappels contestés. La SASU Conbichoc Service, qui a d’ailleurs répondu aux propositions de rectifications, par lettres du 1er février 2019 et 18 juillet 2019, n’a été privée d’aucune garantie. Elle ne peut s’agissant de la procédure d’imposition invoquer le bénéfice de la doctrine administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectifications, et celui de la méconnaissance de l’article L 80 CA du livre des procédures fiscales doivent ainsi être écartés.
5. En second lieu aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ». Selon l’article 256 bis du même code, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1992 : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. () III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ». En vertu de l’article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 17 juillet 1992 : " 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis ; / Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution de services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que l’intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui (opaque) est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant total de l’opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu’il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. A l’inverse, l’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui (transparent) est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d’entremise qu’il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l’objet de la prestation d’entremise.
7. Il s’ensuit que les articles 278-0 bis à 281 nonies du CGI, qui énumèrent les catégories de produits et services pour lesquelles la TVA est perçue à un taux réduit à l’occasion des opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ne sauraient, depuis l’intervention de la loi du 17 juillet 1992, s’appliquer qu’aux biens et services acquis par un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des contrats conclus entre la société requérante et ses clients, que la SASU Conbichoc Service intervient en qualité d’intermédiaire transparent, puisqu’elle n’est pas propriétaire des marchandises revendues. Dans ces conditions et comme l’ont relevé les premiers juges, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% sur les seules commissions perçues, et non de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Il en résulte que l’administration était fondée à porter de 5,5% à 20 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de services relatives aux opérations d’entremise réalisées par la société requérante sur des denrées alimentaires et à procéder en conséquence aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, et des pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SASU Conbichoc Service, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU Conbichoc Service est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Conbichoc Service et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2023.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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