Rejet 5 janvier 2023
Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 avr. 2024, n° 23VE00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2206426 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C… représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement au retrait de sa carte de séjour ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pas été régulièrement désignés ;
l’OFII n’a pas rendu son avis dans un délai de trois mois ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors que son enfant satisfait aux prescriptions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l’Essonne demande à la cour de rejeter la requête de Mme C….
Il soutient qu’il entend se référer à ses écritures du 20 octobre 2023.
Par une décision du 7 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante de la République du Congo née le 17 mars 1993, relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté contesté cite l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que si, selon l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de l’enfant de Mme C… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque. Cet arrêté, qui fait état de la situation particulière de la requérante, a ainsi été suffisamment motivé, alors même qu’il ne vise pas sa demande de changement de statut ou les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il n’est pas établi, en particulier par le courrier de Mme B… du 28 octobre 2020 et celui du sous-préfet de Palaiseau du 16 décembre 2020 que Mme B…, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 2 décembre 2021, a sollicité à cette occasion son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que sa demande n’aurait été que partiellement examinée doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer même que Mme C… ait acquitté le droit de visa de régularisation prévu par les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne permet en tout état de cause pas d’établir qu’elle était titulaire d’une carte de séjour à la date de l’arrêté contesté et que ce dernier l’aurait implicitement retirée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à ce retrait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en première instance par le préfet de l’Essonne, que les trois médecins composant le collège mentionné par les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 1er octobre 2021 publiée sur le site internet de l’office. En outre, si Mme C… soutient qu’il n’est pas démontré que le collège des médecins de l’OFII se serait prononcé dans le délai de trois mois à compter de la transmission de son dossier médical, conformément à l’article R. 425-13 précité, elle n’indique pas à quelle date elle aurait transmis les éléments relatifs à son état de santé, ni que le retard allégué, à le supposer établi, aurait, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à influencer le sens de la décision ou à la priver d’une garantie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’elle réside en France depuis 2015. Elle est mère de trois enfants nés en France en 2016, 2018 et 2021. Elle a déclaré être pacsée avec un ressortissant congolais titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 août 2022. Elle a elle-même été bénéficiaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade depuis 2019. Toutefois, hormis une attestation d’activité bénévole, elle ne justifie pas d’élément particulier d’insertion en France. Elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2018. Les deux certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge de ses enfants devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… telle que précédemment décrite.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’enfant de Mme B… ne justifiant pas, en tout état de cause, d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande devait être préalablement soumise à l’avis de la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles le 8 avril 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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