Rejet 16 septembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2025, N° 2407165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407165 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par
Me Jammes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a manifestement mal apprécié sa situation
- l’arrêté en litige, lequel comprend des formulations lapidaires, est insuffisamment motivé ;
- ce refus contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- ce refus apparaît contraire aux stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France en début d’année 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur les fondements de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En soutenant que le premier juge aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, M. A… ne critique pas la régularité du jugement, mais son bien-fondé.
Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2024 :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet aurait méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires, les moyens de première instance visés ci-dessus et tirés de ce que le refus de séjour aurait méconnu l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’élément nouveau ou de pièce nouvelle à l’appui de ces moyens. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille en France où il est entré à l’âge de 31 ans, a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de ce qu’il occupe un emploi dans une société de restauration rapide depuis 2020, il n’établit pas qu’il disposerait de compétences particulières pour ce métier dans ce secteur d’activité qui n’est pas considéré comme étant sous tension en Nouvelle-Aquitaine. Par suite, dès lors par ailleurs que M. A… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens pour l’exercice d’une activité professionnelle en France, cette circonstance n’apparaît de nature à entacher le refus de séjour d’une erreur d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième et dernier lieu et compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait privée de base légale en raison des illégalités entachant le refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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