Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2501596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501596 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 10 avril 1990, entré en France en décembre 1990, a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de multiples condamnations pénales depuis 2010, à des peines d’un mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 16 mars 2010 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de trois mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 novembre 2010 pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, de trois cents euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 mars 2011 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de six mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de soixante-dix heures par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 10 mars 2011 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, de quinze jours d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juin 2011 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de six cents euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 26 mars 2012 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 10 mai 2012 pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, de deux mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 avril 2014 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 12 septembre 2014 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 janvier 2016 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive et de violence commise en réunion sans incapacité en récidive, de trois mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 16 août 2016 pour des faits de détention, transport et usage de stupéfiants en récidive, de cinq cents euros d’amende par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 août 2020 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, et enfin de six mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 6 octobre 2020 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise le 19 décembre 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 22 novembre 2024 aux motifs qu’il a déclaré être séparé de son épouse, que son enfant n’est pas ressortissant français et qu’il a fait l’objet de multiples condamnations depuis plus de dix ans. Alors même que la dernière condamnation dont M. A… a fait l’objet été prononcée en 2020, son comportement d’ensemble révèle l’existence d’une délinquance d’habitude suffisamment grave et réitérée caractérisant l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… était constitutive d’une menace pour l’ordre public, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de dix mois, de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de celle de son épouse et de son fils, né en 2018 et à l’éducation duquel il contribue. Il se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle, et fait valoir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’y dispose d’aucune attache. Toutefois, M. A… ne justifie pas du maintien d’une communauté de vie avec son épouse, l’intéressé étant hébergé chez sa sœur à la date de la décision litigieuse. Il n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant résidant à Bois-Colombe (Hauts-de-Seine) par la seule production d’une attestation peu circonstanciée, rédigée par la mère de celui-ci. Si le requérant se prévaut également de la présence de sa mère en situation régulière, il n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle, et n’établit ni même n’allègue que sa présence serait indispensable à celle-ci. En outre, M. A… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable par la seule production de quelques bulletins de salaire et certificats de travail pour les années 2008, 2017, 2018, 2020 et 2021, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 juin 2023 non assorti de la production des bulletins de salaire y afférents, et d’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté contesté, datée du 4 novembre 2024. Enfin, sa présence en France est, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitutive d’une menace pour l’ordre public et la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté du séjour en France M. A… et la circonstance que l’intéressé ne dispose pas d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté quant à ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ses liens personnels et familiaux, ainsi que la circonstance que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, malgré l’ancienneté de sa présence en France, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public et de l’absence de liens suffisants entretenus avec les membres de sa famille présents en France, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Ressortissant ·
- Royaume d’espagne ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État ·
- Demande ·
- Partie ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté d'expression ·
- Enseignement supérieur ·
- Témoignage ·
- Suspension ·
- Propos ·
- Education ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ordre ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Vienne ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Parents ·
- Visa
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Mayotte ·
- Marches ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Mouvement social ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.