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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2505515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505515 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2025 et les 14 et 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lacoste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à l’irrégularité du séjour de sa compagne et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1991, qui déclare être entré en France le 2 mars 2018, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à l’irrégularité du séjour de sa compagne et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, sont inopérants.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de la présence en France de sa compagne, de leurs trois enfants mineurs et du fils aîné de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par une décision du 31 janvier 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 17 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2019 et d’un refus de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2022, à laquelle il n’a pas déféré. Les recours qu’il a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2022 et une décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 15 mars 2023. Si la compagne de M. A… a été admise au séjour et mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juillet 2024 au 4 juillet 2026, l’insertion professionnelle de celle-ci, en qualité d’assistante de vie à temps partiel, depuis le 10 février 2025, était très récente à la date de l’arrêté contesté. M. A… ne se prévaut pour sa part d’aucune activité professionnelle. La famille est hébergée en résidence sociale et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A…, sa compagne, leurs trois enfants communs et le fils aîné de celle-ci, tous de même nationalité, se poursuive dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et aux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, en prononçant à son encontre une interdiction de retour, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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