Rejet 11 août 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 août 2025, N° 2504289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2504289 du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance prise par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 11 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025 ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) correspond à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’ordonnance contestée est irrégulière en ce qu’elle n’applique pas le régime juridique tiré de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de proroger les délais de recours par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la chartre des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel de l’ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 614-4 de ce code dispose : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) » Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification de la décision d’interdiction de retour de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionnés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. En revanche, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne par erreur un délai d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2025 a été notifié à l’intéressé le même jour et comportait une mention erronée des voies et délais de recours, à savoir un mois, au lieu de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, sans pour autant modifier le régime juridique applicable au recours contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, tel que prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le principe résultant de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d’aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l’espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 avril 2025. Le régime juridique tiré de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait s’appliquer ici malgré la mention de voies et délais de recours erronés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance contestée en ce qu’elle n’applique pas le régime juridique tiré de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de proroger les délais de recours par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme manifestement dépourvue de fondement, au titre du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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