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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2302810 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Allain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, faute de production de l’avis qu’il aurait rendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations, mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé du 8 mars 2018 au 12 avril 2022, a présenté le 8 avril 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 20 décembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente et que la décision portant refus de titre de séjour qu’il contient est insuffisamment motivée. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet des Yvelines a produit l’avis émis le 2 août 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure faute d’avis de ce collège manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, anciennement codifié à l’article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 2 août 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossiers que M. A est atteint du syndrome de Wolff-Parkinson-White qui a connu une aggravation en 2018 du fait d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au décours d’une opération visant à l’ablation du faisceau de Kent. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux relatifs à la prise en charge dont il fait l’objet depuis 2018, seul un de ces certificats, rédigé en janvier 2023 par son médecin généraliste, indique en des termes peu circonstanciés qu’il « présente un risque de trouble cardiaque grave avec un risque vital pour sa santé », alors qu’il ressort des autres attestations qu’à la date de la décision contestée, son état cardio-vasculaire était stabilisé, avec un risque de récidive d’AVC faible, de sorte qu’une partie de son traitement, consistant en la prescription d’anticoagulants, avait été arrêtée depuis plus d’un an. Si l’intéressé produit une autre attestation de son cardiologue, en date du 28 février 2024, selon laquelle « il suit régulièrement un traitement médicamenteux cardiologique pour lequel une rupture de traitement pourrait avoir des conséquences potentiellement graves sur le plan cardiovasculaire », ce certificat également peu circonstancié est postérieur de plus d’un an à la décision contestée. En outre, M. A n’établit pas, en se bornant à soutenir que la prise en charge des AVC est très onéreuse au Mali et à renvoyer au seul certificat d’un médecin malien indiquant, de manière très peu circonstanciée, que " [sa] prise en charge () n’est pas possible localement ", qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à son éloignement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur, de nationalité française, chez qui il vit, et de son insertion, notamment professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations, a bénéficié depuis le 3 mars 2020 d’un titre de séjour pour motif médical qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. S’il justifie du soutien que lui apportent son frère et sa belle-sœur, qui l’hébergent, il n’allègue pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il ne conteste pas que ses dix enfants, dont huit mineurs, ainsi que trois autres membres de sa fratrie résident toujours au Mali, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, s’il se prévaut du contrat de professionnalisation qu’il a conclu à la fin du mois d’août 2022 pour occuper un emploi d’agent de propreté à temps partiel, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Dans les circonstances de fait énoncées au point précédent, le préfet des Yvelines n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions de refus de séjour et d’éloignement sur la situation personnelle de M. A.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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