Rejet 15 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501520 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août 2025 et 15 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Wallois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendue ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
l’arrêté contesté l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 30 août 1990, entrée en France le 30 juillet 2019 munie d’un visa C valable du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2022, a bénéficié de titres de séjour pour motif médical valables du 4 février 2021 au 10 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-54 du 15 novembre 2024, publiée le jour même au recueil des actes de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1, et mentionne notamment le sens de l’avis émis le 8 novembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il cite, en outre, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la date d’entrée en France de Mme C…, qu’elle est célibataire, sans enfant et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, Mme C… n’établit pas avoir été empêchée, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). »
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 8 novembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a subi diverses interventions chirurgicales consécutives à une fracture ouverte diaphysaire des deux os de la jambe gauche, survenue en 2019 au Gabon, ainsi qu’à une infection du site opératoire. Elle a également fait l’objet de plusieurs opérations chirurgicales afin de corriger une inégalité de longueur de membre par allongement osseux, entre 2022 et 2023. Si Mme C… se prévaut de certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, faisant état de l’évolution favorable de son état de santé et de ce que d’autres interventions chirurgicales, qui ne peuvent pas être réalisées au Gabon, sont à prévoir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le défaut de réalisation de ces interventions serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme C… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’aucune structure de soins adaptée à son état de santé n’y est disponible, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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