Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 27 janvier 2026, n° 25VE02538
TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 juillet 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et les éléments de la situation de l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales concernant la santé de l'appelante, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé qu'il n'est pas prouvé que le retour entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et les éléments de la situation de l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales concernant la santé de l'appelante, rejetant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision de refus de titre de séjour.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé qu'il n'est pas prouvé que le retour entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ce moyen.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et les éléments de la situation de l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales concernant la santé de l'appelante, rejetant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision de refus de titre de séjour.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé qu'il n'est pas prouvé que le retour entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ce moyen.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et les éléments de la situation de l'appelante, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales concernant la santé de l'appelante, rejetant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision de refus de titre de séjour.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé qu'il n'est pas prouvé que le retour entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02538
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02538
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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