Annulation 30 janvier 2024
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 13 mars 2024, n° 24TL00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2103845 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Gordes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de huit panneaux solaires au sol sur sa propriété ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103845 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Gordes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois et a mis à la charge de la commune de Gordes une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement 30 janvier 2024.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que le délai imparti par le tribunal pour que le maire se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. B est extrêmement bref ;
— en faisant à nouveau opposition à cette déclaration préalable, le maire s’expose à un nouveau contentieux qui aura pour conséquence de rendre sans objet l’appel formé contre le jugement du 30 janvier 2024, privant la commune du double degré de juridiction ;
— la signataire de l’arrêté en litige bénéficiait d’une délégation régulière de signature ;
— l’arrêté d’opposition à déclaration préalable est suffisamment motivé ;
— alors que le maire de Gordes n’était pas tenu de suivre l’avis du préfet de Vaucluse réputé favorable émis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, elle était fondée à invoquer le caractère insuffisant du dossier de déclaration préalable en ce qui concerne la puissance des ouvrages projetés ;
— le dossier ne comporte aucune mesure de réduction d’impact, d’accompagnement, d’intégration et de compensation paysagère ;
— il pouvait être fait opposition aux travaux déclarés sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte sur une partie non urbanisée de la commune ;
— en raison de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux environnants, le motif d’opposition fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, sur la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol et sur la charte du parc naturel régional justifie légalement la décision ;
— la légalité de l’arrêté en litige s’évince de l’édification sans autorisation d’urbanisme de l’ensemble composé des panneaux photovoltaïques et de l’ouvrage accueillant, abritant et raccordant l’installation.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL00512 par laquelle la commune de Gordes relève appel du jugement du 30 janvier 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la commune de Gordes à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaissent pas comme étant de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gordes n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 30 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Gordes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gordes.
Copie en sera adressée pour information à M. A B.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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