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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24NT02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2024, N° 2415600 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service pénitentiaire d'insertion et de probation ( SPIP ) de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une « demande de référé liberté » afin de trouver un moyen de se rendre à la convocation que lui a adressée le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Sarthe le 19 septembre 2024, lui enjoignant de se présenter le 11 octobre 2024 à 10h dans ses locaux situés au Mans en dépit de l’interdiction judiciaire de se rendre dans la communauté urbaine d’Alençon décidée par jugement correctionnel du 27 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2415600 du 14 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ordonnance n° 2415600 du 14 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à trouver un moyen de se rendre à la convocation que lui a adressée le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Sarthe le 19 septembre 2024, lui enjoignant de se présenter le 11 octobre 2024 à 10h dans ses locaux situés au Mans en dépit de l’interdiction judiciaire de se rendre dans la communauté urbaine d’Alençon décidée par jugement correctionnel du 27 juin 2024.
Par une décision du 16 décembre 2024 la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel du 1er novembre 2023 désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. A relatif à l’exécution d’un jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal correctionnel d’Alençon l’a condamné notamment à une peine complémentaire d’interdiction de paraître sur le territoire de la commune d’Alençon, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’objet de la demande, malgré l’absence de véritables et claires conclusions ni même de moyen intelligible, n’entrait pas dans l’office du juge administratif puisqu’il s’agissait de contester une décision prise par le juge judiciaire. C’est donc à bon droit que la juge des référés, par l’ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. A, qui ne critique d’ailleurs pas cette incompétence. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’articles R. 222-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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