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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 août 2024, N° 2216656, 2302747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2216656, 2302747 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler le jugement n°2216656, 2302747 du 12 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 22 mars 2022 et des décisions du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3) d’annuler ces décisions ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas pu justifier de son identité comme cela est requis par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— et les observations de Me Goeau-Brissonnière pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 octobre 1990, est entré en France le 11 mai 2012, selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a sollicité à titre principal, une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant ayant la nationalité d’un État de l’Union européenne, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite en date du 23 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêté du 20 février 2023, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 et de la décision implicite de rejet du 23 juillet 2022. Par un jugement du 12 août 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en cours d’instance. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision litigieuse est fondée d’une part sur la circonstance que l’intéressé ne produit pas de documents justifiant de façon certaine de son état civil mais aussi d’autre part sur le fait qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 233-2 du même code. Or, même si le requérant produit dans la présente requête d’appel des documents établissant de façon certaine son identité, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif.
5. En troisième lieu, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () « . Et aux termes de l’article L. 233-2 de ce même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ".
6.Il ressort des pièces du dossier que si les deux enfants mineurs de nationalité espagnole du requérant, nés en France en 2020 et 2022, sont couverts par une assurance maladie et si M. B justifie de ressources régulières depuis 2019, sa concubine de nationalité espagnole ne justifie d’aucun revenu. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. B soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où résident sa concubine ressortissante espagnole et leurs deux enfants, nés en France en 2020 et 2022, également de nationalité espagnole. Toutefois, s’il indique être entré sur le territoire en 2014, il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France de 2014 à 2019. De plus, s’il se prévaut d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2019, tout d’abord en qualité d’agent de service, puis comme aide plieur cisailleur, pour un salaire mensuel moyen supérieur au SMIC, cette volonté d’intégration professionnelle, certes réelle, ne lui confère pas à elle seule un droit au séjour. En outre, il ne démontre pas la régularité du séjour en France de sa concubine, laquelle comme il a été dit ci-dessus ne justifie pas de ressources suffisantes. Enfin, si le père et l’un des frères du requérant résident en France sous couvert de cartes de résident valables jusqu’en 2031 et qu’un autre de ses frères est ressortissant français, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Goeau-Brissonniere.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA0402
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