Rejet 3 juillet 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 23VE02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2023, N° 2100111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Marie-Christine Chastant-Morand et la SCP C, ont demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 47 000 euros et de 25 000 euros, sauf à parfaire notamment après expertise le cas échéant, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 15 janvier 2020, lesdites sommes devant porter intérêts à compter de la date de la réclamation préalable du 23 juillet 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une provision de 5 000 euros à verser à Mme C ainsi qu’à la SCP C ;
3°) d’ordonner se besoin la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui aura notamment pour mission de se faire communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé de Mme C, de décrire son état de santé avant et après l’accident survenu le 15 janvier 2020, d’indiquer à quelle date l’état de Mme C peut être considéré comme consolidé ou en aggravation, et de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 15 janvier 2020.
Par un jugement n° 2100111 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B et la SELASU B Avocats, représentées par Me Herren, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit aux conclusions de première instance ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, les frais de l’expertise.
Elles soutiennent que :
— les premiers juges ont dénaturés les faits ;
— ils ont commis des erreurs de droit ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la minute du jugement n’a pas été signée en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il existe un lien de causalité direct entre le dommage que Mme C a subi et le défaut d’éclairage de la cour pavée de la Cour d’appel de Versailles alors que la nuit était tombée et qu’il bruinait légèrement ;
— la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public sur lequel elle a chuté n’est pas rapportée par l’Etat, ni la preuve d’un quelconque signalement du risque de glissade sur des pavés mouillés ;
— Mme C avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public et la responsabilité sans faute de l’Etat doit être également engagée à ce titre ;
— elle a subi des préjudices qui doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme Marie-Christine Chastant-Morand, avocate, assistait à une audience au sein de la Cour d’assises de Versailles, entre le 13 et le 15 janvier 2020. Elle déclare avoir chuté sur l’emprise de la cour pavée de la juridiction le 15 janvier 2020. L’examen clinique effectué le 17 janvier 2020, indique une blessure au niveau de la lèvre supérieure et une mobilité de l’incisive latérale gauche. Mme B et la SELASU B Avocats, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 47 000 euros et une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’erreurs de droit, de tels moyens, qui relèvent de l’office du juge de cassation, ne sont pas opérants devant le juge d’appel sur le terrain de la régularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérantes, ont précisé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause, et celui de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour risque sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public, dont ils étaient saisis. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ces points manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative: « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
7. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne l’application du régime tiré du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public :
8. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
9. Il résulte de l’instruction que, Mme C, déclare avoir chuté sur l’emprise de la cour pavée de la cour d’appel de Versailles. Elle impute sa chute à la circonstance que le sol pavé était glissant en raison d’une légère bruine et d’un manque d’éclairage de la cour alors que la nuit était tombée, et que le caractère glissant des pavés aurait dû faire l’objet d’une signalisation spécifique
10. En premier lieu, la requérante produit à l’appui de sa requête une attestation de sa cliente ainsi qu’un rapport d’intervention d’un agent de sécurité, établis par des personnes n’ayant pas été les témoins de l’accident et qui ne permettent pas de déterminer avec précision l’emplacement de la chute, ni les circonstances exactes de l’accident. Au surplus, la main courante rédigée le jour de l’accident, par les agents de sécurité de la cour d’appel, est dépourvue de précisions suffisantes sur ces points et précise seulement « 19h25 : Intervention de Mlle sur une personne ayant fait une chute : avocate C Marie Christine () 20h00 : Fin d’intervention de Mlle A ». Aucun élément ne permet d’établir le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public incriminé.
11. En second lieu, il ressort des photographies produites à l’appui de sa requête que, la cour d’appel de Versailles, dispose de lanternes murales le long de ses bâtiments et qu’aucune défectuosité de ce système d’éclairage n’est à relever dans la main courante datée du 15 janvier 2020, produite par le ministre de la justice en première instance et reprise par Mme C dans ses écritures d’appel. Il ne résulte pas de l’instruction que les pavés, qui ne présentaient pas un état dégradé, auraient comporté par temps de pluie, un risque excédant les inconvénients qu’un usager normalement prudent et attentif à sa marche peut s’attendre à rencontrer sur son trajet et contre lesquels il lui appartient de se prémunir lui-même en prenant les précautions nécessaires et n’appelait, en conséquence, pas de signalisation particulière.
12. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au titre du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour risque sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public :
13. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires : « Les avocats sont des auxiliaires de justice. () ».
14. Mme C se prévaut de sa qualité d’auxiliaire de justice pour solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui était missionnée et rémunérée par sa cliente, avait fait l’objet d’une réquisition de l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure au titre de laquelle elle représentait sa cliente. La requérante ne démontre pas plus en appel qu’elle ne l’avait fait devant le tribunal que son intervention revêtait, en l’espèce, un caractère spontané et d’urgente nécessité. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme ayant agi, en qualité de collaborateur occasionnel du service public, à l’égard duquel la responsabilité de la personne publique peut être engagée en l’absence de faute. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement de responsabilité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
15. La responsabilité de l’Etat n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de procéder à l’expertise des préjudices de Mme C.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel Mme C et de la SELASU C Avocats est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au versement d’une provision et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de la SELASU C Avocats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Christine Chastant-Morand, à la SELASU C Avocats et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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