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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2023, N° 2206898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2206898 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 juin 2023, 4 juillet 2023 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour assortie de l’obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration n’établit pas que les trois médecins ont participé à la délibération de ce collège ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement médical adapté à sa pathologie n’est pas accessible au Pakistan compte tenu de son coût, du trafic de faux médicaments et de l’insuffisance de structures médicales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise déclare s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1974, entré sur le territoire français le 24 juin 2013 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 25 avril 2014 et jusqu’au 21 juillet 2021, de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l’avis émis le 8 mars 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Val-d’Oise a, par l’arrêté du 8 avril 2022 attaqué, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges énoncés aux points 3 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
4. D’une part, M. B soutient qu’en rendant son avis le 8 mars 2022, le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article R. 425-13 précité à compter de la transmission du certificat médical rédigé par son médecin traitant le 6 août 2021, entachant ainsi la légalité de la décision attaquée. Toutefois, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le collège de médecins de l’OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. En tout état de cause, M. B n’établit pas à quelle date il aurait transmis les éléments relatifs à son état de santé pour examen, ni que le retard allégué, à le supposer établi, aurait, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à influencer le sens de la décision ou à la priver d’une garantie, l’évolution de son état de santé entre le 6 août 2021 et le 8 mars 2022 n’étant pas démontrée. D’autre part, l’exemplaire de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en appel par le préfet du Val d’Oise comporte la signature lisible de chacun des trois médecins composant le collège, attestant de leur participation effective à la délibération. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure eu égard aux conditions dans lesquelles l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu, doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B en qualité d’étranger malade, le préfet a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Le préfet se prévaut à cet égard de l’avis émis en ce sens par le collège de médecins de l’OFII le 8 mars 2022. M. B fait au contraire valoir qu’il ne peut bénéficier d’un accès effectif à son traitement médical au Pakistan compte tenu de son coût et de ses faibles moyens financiers, de la pénurie de personnels et matériel médicaux, et de l’existence d’un trafic important de faux médicaments.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une insuffisance rénale chronique pour laquelle il a subi deux greffes de reins et prend un traitement antirejet et anti-immunosuppresseur. Les éléments qu’il produit, et notamment le certificat médical d’un médecin-néphrologue en date du 2 août 2022, ne remettent pas en cause l’existence du traitement dans son pays d’origine, l’intéressé en contestant sa disponibilité effective. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, les deux greffes de rein dont a bénéficié M. B ont été réalisées au Pakistan en 2008 puis en 2020, cette dernière intervention ayant pu être financée par l’intéressé à la suite de la vente d’un bien foncier. En outre, s’il dresse la liste des six médicaments immunodépresseurs et anti-inflammatoires indispensables pour éviter le rejet de ses greffes rénales et fait état du coût mensuel de ces médicaments qui représenterait selon lui plus de cinq fois le revenu mensuel moyen au Pakistan, il ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, que son état de santé l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle générant des revenus lui permettant de financer son traitement, alors qu’il a eu une telle activité après la réalisation de sa première greffe, ni qu’il ne disposerait pas d’un patrimoine lui permettant de financer son traitement comme ce fut le cas lors de sa première transplantation, ni que son père et son frère résidant au Pakistan ne seraient pas en mesure de l’aider financièrement. S’agissant de l’insuffisance de structures médicales dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas qu’il ne lui serait pas possible de s’établir près de l’un des dix-huit centres de traitement procurant des dialyses aux patients les plus démunis, à supposer que ce traitement soit requis par son état de santé. Enfin, s’il fait état d’un important trafic de contrefaçons et de falsifications de médicaments au Pakistan, il n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de se fournir auprès des pharmacies autorisées plutôt qu’auprès de revendeurs illégaux. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 précité ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B prétend qu’il séjournait en France depuis neuf années à la date de la décision attaquée et fait état de liens amicaux et personnels sur le territoire national, il est célibataire et sans enfants et ne fait valoir aucune attache familiale en France alors que son père et son frère résident dans son pays d’origine dans lequel il a séjourné jusqu’à l’âge de 39 ans. Il ne se prévaut pas davantage d’une quelconque forme d’intégration à la société française, notamment par une activité professionnelle. Ainsi, l’arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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