Désistement 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 13 juil. 2023, n° 21MA01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA01973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2021, N° 1910454 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B, Mme D B, M. G, Mme H et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de Ventabren a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) l’Héritière.
Par un jugement n° 1910454 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. et Mme B, rejeté la requête de M. et Mme F et M. C, et mis à la charge de M. et Mme F et M. C une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Ventabren et une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCCV l’Héritière.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 25 mars 2022, M. C, représenté par Me Ferchiche, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2019 du maire de Ventabren ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren et de la SCCV l’Héritière la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité au regard de son intérêt à agir ;
— il a intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et 4 du règlement de la zone AU1H du plan local d’urbanisme (PLU) de Ventabren ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-16-3 du code de l’urbanisme et L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone AU1H du PLU de Ventabren ;
— les services extérieurs n’ont pas été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 11 et 15 du règlement de la zone AU1H du PLU de Ventabren et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone AU1H du règlement du PLU de Ventabren ;
— il méconnaît les dispositions des articles 14 des dispositions générales et AU1H 12 du règlement du PLU de Ventabren.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la SCCV l’Héritière, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. C, représenté par Me Ferchiche, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la SCCV l’Héritière, représentée par Me Susini, déclare accepter le désistement de M. C et se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, déclare accepter le désistement de M. C et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la SCCV l’Héritière de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ventabren tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV l’Héritière de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Ventabren tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Ventabren et à la société civile de construction vente (SCCV) l’Héritière.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2023
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. PORTAIL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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