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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24PA04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2212255 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de constater la nullité du contrat de formation professionnelle portant sur la formation « DFSSU pratique de la psychothérapie et psychopathologie clinique » conclu, le 24 novembre 2016, avec l’Université Paris 8, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de saisie à tiers détenteur du 10 mars 2022 d’un montant de 3 819, 10 euros, correspondant aux frais de formation continue qui lui ont été facturés au titre de l’année universitaire 2016/2017, et de condamner l’Université Paris 8 à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2212255 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 6 février 2025, Mme A…, représentée par Me Petreto, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle conclu, le 24 novembre 2016 ;
3°) de prononcer la remise de la saisie à tiers détenteur du 10 mars 2022 ;
4°) de condamner l’Université Paris 8 à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de formation à l’origine de la créance qui lui est réclamée est nul dès lors qu’il ne comporte pas les mentions d’ordre public exigées par l’article L. 6353-4 du code du travail ;
- elle est fondée à invoquer la nullité de ce contrat par voie d’exception ;
- le délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5 du code du travail et rappelé à l’article 4 du contrat n’a pas été respecté ;
- les factures sont prescrites, en application de la prescription quadriennale énoncée à l’article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales ;
- elle a subi un préjudice moral en lien avec la résistance abusive de l’Université.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025 et le 10 février 2025, l’Université Paris 8 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme A… sont irrecevables faute pour l’intéressée d’avoir adressée à l’Université Paris 8 une demande préalable indemnitaire ;
- Mme A… ne critique pas la fin de non-recevoir retenue par le jugement, à savoir l’impossibilité de se prévaloir de la nullité supposée du contrat après le terme de celui-ci, qui doit donc être confirmée ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, psychologue clinicienne, a conclu, le 24 novembre 2016, avec l’Université Paris 8 un contrat de formation professionnelle portant sur la formation « DFSSU pratique de la psychothérapie et psychopathologie clinique » et fixant les frais de formation à un montant de 3 819,10 euros. Suite à l’abandon par la requérante de sa formation professionnelle, l’agent comptable de l’université Paris 8 a émis, le 11 mars 2020, un titre de perception pour un montant total de 3 819,10 euros. Après plusieurs lettres de relance invitant Mme A… à procéder au règlement de cette somme, restées sans réponse, l’Université Paris 8 a adressé à la requérante une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 2 décembre 2021. Ce pli étant revenu à l’Université Paris 8 comme avisé et non réclamé, l’Université Paris 8 a adressé à la banque postale ainsi qu’à Mme A… une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 10 mars 2022. L’intéressée a alors contesté le bien-fondé de la créance et sollicité la mainlevée de cette saisie les 21 et 22 avril 2022 auprès de l’agent comptable et de la présidente de l’Université Paris 8. Mme A… a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur ses comptes bancaires.
3. En premier lieu, Mme A… qui ne conteste pas l’irrecevabilité que le tribunal administratif de Montreuil a opposée à ses moyens dirigés, par voie d’action et par voie d’exception à l’encontre du contrat de formation à l’origine de la créance litigieuse qu’elle soulevait en première instance, ne peut utilement reprendre ces moyens au soutien de sa requête d’appel et soutenir que ce contrat serait entaché de nullité dès lors qu’il ne comporte pas les mentions d’ordre public exigées par l’article L. 6353-4 du code du travail et dès lors que le délai de rétractation prévu l’article L. 6353-5 du code du travail et rappelé à l’article 4 du contrat n’aurait pas été respecté.
4. En deuxième lieu, si Mme A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que le délai de rétractation de dix jours courant à compter de la signature du contrat le 24 novembre 2016 n’aurait pas été respecté, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que l’intéressée n’a produit, en appel comme en première instance, aucun élément de nature à justifier qu’elle se serait effectivement rétractée dans ce délai.
5. En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer, à l’appui de son moyen tiré de la prescription de la créance, les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables aux universités.
6. En quatrième lieu, les conclusions indemnitaires de Mme A… tendant à la réparation de son préjudice moral sont irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée à l’Université Paris 8.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête d’appel de Mme A… peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Université Paris 8 présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris 8 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Université Paris 8.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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