Rejet 11 février 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2025, N° 2500280 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2500093 du 15 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500280 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 janvier 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la garantie du plein respect de la dignité humaine.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 juin 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 3 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’il a acceptée le jour même. Par courrier du 4 décembre 2024, l’OFII a informé M. A B de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par une décision du 2 janvier 2025, le directeur territorial de l’OFII de Metz a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil accordées à l’intéressé. M. A B fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
4. M. A B soutient que l’OFII ne pouvait retenir qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a honoré l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées et que l’office ne précise pas les dates des entretiens auxquels il ne se serait pas rendu. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 4 décembre 2024 des services de la police aux frontières, que M. A B a refusé d’embarquer à destination de la Pologne, Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, et qu’il a été déclaré en fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l’OFII se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance et qu’il doit vivre à la rue en plein période hivernale alors, au demeurant, qu’il peut notamment solliciter le bénéfice du dispositif de l’hébergement d’urgence, M. A B n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII de Metz ne pouvait légalement, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie du plein respect de la dignité humaine doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information à l’Office territorial de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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