Rejet 10 novembre 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 23PA04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 novembre 2023, N° 2208337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208337 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2023 et le 10 mars 2024, M. B, représenté par Me Pommelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois,
— et les observations de Me Ottou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 26 octobre 1975, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, respectivement aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 décembre 2020, que M. B remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’il a néanmoins refusé de lui délivrer un tel titre en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 15 novembre 2006, à une amende de 500 euros avec sursis, pour des faits de vol en réunion commis le 22 juillet 2006, le 18 novembre 2006, à une amende de 200 euros, pour vol, le 11 septembre 2008, à une amende de 300 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 22 octobre 2015, à une peine d’un an d’emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec récidive commis entre août 2011 et février 2012, le 19 avril 2017, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis entre le 20 novembre 2012 et le 14 août 2014 et le 5 avril 2018, à une peine de soixante jours-amende à 5 euros à titre principal, pour conduite de véhicule sans permis le 29 novembre 2017. Eu égard à leur nature et à leur caractère répété, ces faits qui, pour certains sont relativement récents, sont de nature à établir que le comportement de M. B est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, sur ce point, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public, l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 et de celles de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être entré en France le 14 décembre 2003, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de janvier 2017. Il se prévaut de sa vie de couple avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français respectivement en 2017 et en 2021. Toutefois, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français et sa compagne est elle-même en situation irrégulière. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-huit ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des multiples faits délictueux dont il s’est rendu coupable. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B est le père de deux enfants, nés respectivement en 2017 et en 2021. Eu égard notamment au jeune âge de ces derniers, la vie familiale de M. B avec sa concubine et leurs enfants peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a au demeurant pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. Il ressort des propres mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, M. B ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, quand bien même son comportement représente une menace à l’ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. M. B est dès lors fondé à soutenir que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel cette obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être exécutée d’office doit être annulée également.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. L’annulation de ces deux décisions n’impliquant ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l’intéressé, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208337 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette la demande M. B aux fins d’annulation des décisions du 28 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2021 faisant obligation de quitter le territoire français à M. B et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office sont annulées.
Article 3 : Le surplus de la requête d’appel de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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