Rejet 20 mai 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2407571 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Boy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation pour lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la motivation du jugement attaquée est erronée ;
-
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 8 avril 2024 refusant d’instruire sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, si Mme B… fait valoir que la motivation du jugement attaqué est erronée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de ce jugement et ne peut utilement être invoqué devant le juge d’appel.
En second lieu, pour demander l’annulation du jugement attaqué, Mme B… se borne à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans contester l’irrecevabilité opposée par le tribunal administratif. La requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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