Rejet 22 juillet 2024
Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24DA01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2024, N° 2401241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401241 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en prenant cette décision ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision d’obligation de quitter le territoire français illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 26 mai 1999, est entré sur le territoire français le 9 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 juillet au 10 septembre 2018. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 9 août 2018 muni de son passeport marocain revêtu d’un visa de court séjour pour une durée maximale de 45 jours. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de cinq années après l’expiration de ce visa sans chercher à régulariser sa situation administrative avant une première demande de titre de séjour déposée le 30 juillet 2023. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux frères, de sa sœur, de son oncle et de cousins et cousines. Toutefois, il n’établit pas par la production de deux attestations succinctes rédigées par sa sœur et l’un de ses cousins, de l’intensité des liens qui l’unissent à ces personnes. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas non plus état de liens privés anciens, intenses et stables. En outre, célibataire et sans enfant, et bien que sa mère réside en Espagne et que son père est décédé, l’intéressé ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 19 ans et pourra se réintégrer socialement. M. A fait également valoir son intégration sociale et professionnelle par sa scolarité en lycée professionnel et son inscription en BTS « Etude et réalisation de projet » qui lui a permis de réaliser un stage d’un an en alternance en qualité d’apprenti opérateur de production et dont la direction de l’entreprise d’accueil témoigne avec satisfaction, allant même jusqu’à lui proposer un contrat à durée indéterminée en cas de régularisation de sa situation. Néanmoins, l’activité professionnelle de l’appelant demeure très récente et rien ne s’oppose à ce qu’il continue ses études ou son activité professionnelle au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.-412-1. / () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
8. Pour les motifs précédemment exposés, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet, qui ne s’est pas cru tenu de refuser la régularisation de M. A, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article en refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour contre l’obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
N°24DA01986
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Date ·
- Notification ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.