Annulation 16 mars 2023
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 mars 2023, n° 22VE00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2021, N° 1901137 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite du préfet du Loiret portant rejet de leur recours gracieux du 4 décembre 2018 tendant à la requalification en fossés des points d’eau et tracés qualifiés de cours d’eau situés sur leur propriété, ainsi que d’enjoindre au préfet du Loiret de requalifier en fossés ces points d’eau et tracés classés en cours d’eau par la cartographie des cours d’eau annexée à l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901137 du 23 février 2021, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à ses demandes et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) et de rejeter la demande du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré.
Il soutient que :
— la requête d’appel est recevable dès lors que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié et qu’ainsi le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— l’écoulement situé sur la propriété du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré constitue bien un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Loiret déclare s’en remettre aux écritures présentées par le ministère de la transition écologique et solidaire et précise n’avoir aucune observation complémentaire à formuler.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 16 décembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré, représentés par Me Poulou, avocate, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête d’appel introduite par le ministre de la transition écologique et solidaire est tardive au motif qu’elle a été introduite près de 14 mois après la notification au préfet du Loiret du jugement contesté, au-delà du délai raisonnable fixé par la jurisprudence ;
— le jugement attaqué n’est pas irrégulier puisque si dans son mémoire en défense le préfet consacre des développements sur l’intérêt à agir des requérants, il ne conteste pas cet intérêt et ne soulève aucune fin de non-recevoir ;
— les points d’eau et tracés situés sur leur propriété ne remplissent pas les conditions fixées par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement en raison de l’absence d’un lit naturel, d’un débit suffisant et d’une source et ne peuvent donc pas être classés en cours d’eau ;
— il n’est donc pas opportun de recourir à la méthode du faisceau d’indices prévue par l’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Poulou pour le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré, représentés par leur gérant, M. B C de Morogues, possèdent une propriété située sur la commune de Ligny-le-Ribault qui est traversée par des écoulements d’eau. Par un courrier, dont il a été accusé réception le 4 décembre 2018, les requérants ont, à la suite de leur prise de connaissance de la cartographie des cours d’eau publiée sur le site des services de l’Etat dans le Loiret, en application d’une instruction gouvernementale du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien, demandé au préfet du Loiret de requalifier en fossés ces points d’eau et tracés qualifiés de cours d’eau figurant sur la carte de leur propriété. Une décision implicite de rejet étant intervenue le 5 février 2019, le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler cette décision de rejet, d’enjoindre au préfet du Loiret de requalifier en fossés les écoulements traversant leur propriété et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Loiret de requalifier en fossés ces points d’eau et tracés classés en cours d’eau par la cartographie des cours d’eau annexée à l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée à la requête d’appel du ministre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d’une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être faite à l’Etat, l’expédition est adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s’il y a lieu, à l’autorité qui assure la défense de l’Etat devant la juridiction. / Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu’elle émane d’un tribunal administratif statuant dans l’une des matières mentionnées à l’article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la notification d’un jugement rendu dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l’article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l’Etat, l’expédition est adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige ou au préfet lorsque celui-ci présente une demande en application du code général des collectivités territoriales. A défaut de notification régulière, le délai d’appel ne court pas.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 23 février 2021 n’a été notifié ni au ministre de la transition écologique et solidaire, ni à aucun autre ministre, mais, pour l’Etat, au seul préfet du Loiret qui l’avait représenté devant le tribunal. Dès lors que le litige n’entrait pas dans l’une des matières mentionnées à l’article R. 811-10-1 du code de justice administrative et que le préfet n’avait pas présenté de demande en application du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsque le ministre de la transition écologique et solidaire a interjeté appel du jugement du tribunal administratif, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir en application des dispositions précitées. La circonstance alléguée selon laquelle le ministre aurait eu connaissance du jugement du tribunal administratif contesté plus d’un an avant l’enregistrement de sa requête d’appel est sans incidence.
5. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée à cette requête d’appel doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient () l’analyse des conclusions et mémoires () ».
7. Le tribunal administratif ne peut, à peine d’irrégularité de son jugement, faire droit à une demande dont il est saisi sans avoir écarté un moyen invoqué en défense.
8. En l’espèce, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé la décision attaquée en omettant de viser la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Loiret tirée de l’absence d’intérêt à agir du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré et de statuer dessus. Il est donc irrégulier et doit dès lors être annulé.
9. Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
10. L’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leur entretien prescrit aux préfets et aux services déconcentrés de l’Etat la réalisation, avant le 15 décembre 2015, dans les départements ou parties de départements où cela est possible sans difficulté majeure, d’une cartographie complète des cours d’eau et, dans les autres départements ou parties de départements, l’élaboration d’une méthode d’identification des cours d’eau ainsi que l’élaboration d’un guide à l’attention des propriétaires riverains de cours d’eau. Si cette instruction précise que le critère de l’alimentation par une source peut être rempli dans le cas où la source n’est pas nécessairement localisée mais peut être l’exutoire d’une zone humide ou un affleurement de nappe souterraine, elle ne méconnaît ni le sens ni la portée de la définition des cours d’eau résultant des articles L. 215-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Par ailleurs, si elle prescrit, dans l’appréciation du critère suivant lequel un cours d’eau doit présenter un débit suffisant la majeure partie de l’année, d’apprécier ce point en l’absence de précipitations significatives, et indique que des précipitations peuvent, en général, être regardées comme significatives au-delà de 10 millimètres, tout en invitant à la prise en compte des conditions géo-climatiques locales, elle se borne à livrer aux services, sans méconnaître le sens et la portée des règles applicables, des orientations destinées à les éclairer dans la mise en œuvre de ces règles. Enfin, l’instruction a pour seul objet de prescrire l’élaboration d’une cartographie destinée à servir de point de référence dans l’application des réglementations en cause mais non à se substituer à l’appréciation des services dans cette application.
11. Il résulte de ce qui précède que la cartographie prescrite par l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 ne constitue qu’un document indicatif et n’est pas en soit un acte faisant grief.
12. Toutefois les propriétaires riverains d’un écoulement dont le statut de « cours d’eau » a été retenu, sont assujettis aux dispositions relatives à la police de l’eau et notamment aux articles L. 215-14 et R. 214-1 du code de l’environnement qui imposent aux propriétaires d’entretenir régulièrement le cours d’eau afin de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer au bon état écologique. Par conséquent, dans la mesure où la classification en cours d’eau des écoulements situés sur la propriété du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré entraine l’application de la police de l’eau, il y a lieu de considérer que le préfet ne s’est pas borné à élaborer une cartographie destinée à servir de point de référence dans l’application de ces réglementations mais a entendu en tirer des conséquences sur la situation juridique de ces écoulements situés sur la propriété des intéressés. La décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux du 4 décembre 2018 caractérise donc une appréciation des faits constatant une situation de droit non dépourvue d’effets sur l’ordonnancement juridique.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle fait grief :
13. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
14. En premier lieu, au soutien de leur demande de modification de la classification en cours d’eau des écoulements situés sur leur propriété, le Groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré produisent deux rapports d’expertise datés du 13 décembre 2019 et du 21 février 2020, établis par un bureau d’études spécialisé en hydraulique à la suite de visites sur le terrain intervenues les 19 novembre 2019 et 18 février 2020, concluant notamment à l’absence d’une source. Cependant, il ressort du rapport d’expertise produit par le ministre de la transition écologique et solidaire daté du 19 mai 2021, lequel est plus précis et circonstancié, et qui retranscrit les observations effectuées lors de la visite conduite, le 26 mars 2021, par les agents de la direction départementale des territoires du Loiret et du service départemental du Loiret de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) sur les terrains situés en amont de la propriété des requérants, qu’après analyses physico-chimiques de l’eau à l’endroit des points d’observation constatant la température, le pH, la conductivité ainsi que la dureté de l’eau de l’écoulement, que celle-ci ne peut pas provenir de la pluie mais d’une exsurgence des eaux infiltrées dans le sol et le sous-sol, c’est-à-dire d’une source.
15. En second lieu, malgré une absence d’identification précise en amont, l’écoulement figurant sur la propriété du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré apparait sur la carte de Cassini et une carte d’état-major. En outre, l’analyse du modèle numérique de terrain, révèle que cet écoulement est situé au fond d’un talweg, alimentée par cinq écoulements, ce qui démontre l’existence d’un lit naturel à l’origine.
16. En troisième lieu, contrairement aux visites de terrain réalisées par le bureau d’étude mandaté par les requérants, qui se sont déroulées lors de périodes particulièrement pluvieuses, les agents de la direction départementale des territoires du Loiret et du service départemental du Loiret de l’Office Français de la Biodiversité ont réalisé leur visite en mars, à une période où la pluviométrie était globalement déficitaire sur le secteur en cause, ce qui a permis d’éviter qu’un apport d’eau météorique conséquent influe sur le débit de l’écoulement expertisé et sur les paramètres physico-chimiques de l’eau relevés. Sur ces bases, le rapport du 19 mai 2021 mentionne la présence régulière à l’endroit des points d’observation d’une flore et d’une faune inféodées aux milieux aquatiques, ce qui démontre la présence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année.
17. Il résulte de ce qui précède que l’amont de l’écoulement traversant la propriété du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré remplit tous les critères permettant de le définir comme un cours d’eau. Ainsi, eu-égard au principe de continuité amont-aval, l’écoulement au droit de la propriété doit également être considéré comme constituant un cours d’eau.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a, sur demande du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré, annulé la décision implicite du préfet du Loiret portant rejet de leur recours gracieux du 4 décembre 2018 tendant à la requalification en fossés des points d’eau et tracés qualifiés de cours d’eau situés sur leur propriété, et enjoint au préfet du Loiret de requalifier en fossés ces points d’eau et tracés classés en cours d’eau par la cartographie des cours d’eau annexée à l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 1901137 du 23 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande du Groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré est rejetée, ainsi que leurs demandes présentées en appel au titre des frais de justice.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement forestier du Briou Landré, à la SCI du Briou Landré et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président-rapporteur,
B. A
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMENEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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