Rejet 22 mai 2025
Désistement 22 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Réformation 14 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2432400/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2432400/6-3 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande de séjour, en cours d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1997 et entré en France en 2021, a été interpellé le 7 novembre 2024 dans le cadre d’une opération de contrôle des activités professionnelles exercées au sein de la société Perle et Beauté, menée sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêt en litige serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation au motif que le préfet aurait considéré, à tort, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cependant, et alors qu’en tout état de cause le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d’attribution de plein droit d’un titre de séjour aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Le moyen sera donc écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du 20 novembre 2021, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales et amicales en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de situation administrative de l’intéressé du 7 novembre 2024 qu’il a déclaré que l’ensemble de sa famille résidait au Maroc. Enfin, s’il ressort des bulletins de salaires versés au dossier que M. A a exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur, en novembre 2021 au sein de la société Bentley Barber et de janvier à février 2022 au sein de la société Karamela et qu’il justifie, depuis le 9 avril 2022, d’un emploi à temps complet de barbier coiffeur au sein de la société Perle et Beauté, cette expérience professionnelle n’est pas suffisante pour établir que le préfet des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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