Annulation 6 août 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 août 2024, N° 2405246 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 14 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2405246 du 6 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les décisions du 14 Juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet de l’Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, le préfet de l’Isère demande à la cour d’annuler le jugement n° 2405246 du 6 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est établi que l’arrêté contesté a bien été signé par une autorité justifiant d’une délégation de signature et que la circonstance que la première page de l’arrêté notifié au requérant comporte également la mention de la signature électronique de M. E… F…, officier de police judiciaire en charge de la procédure judiciaire, n’implique aucune confusion sur l’auteur de l’arrêté dont le nom, la signature et l’identité sont mentionnés.
- aucun des moyens soulevés par M. B… en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Margat, demande à la cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions du 14 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En toute hypothèse, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu’il résulte des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1995, est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 13 juillet 2024 pour des faits de tentative de vol en réunion. Par un arrêté du 14 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 août 2024, dont le préfet de l’Isère interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les décisions du 14 Juillet 2024 et a enjoint au préfet de l’Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté du 14 juillet 2024 comporte la signature de son auteur et mentionne, en caractères lisibles, ses nom, prénom et qualité, à savoir M. A… D…, directeur de cabinet. Il résulte des pièces produites par le préfet de l’Isère en première instance comme en appel que ce dernier disposait d’une délégation de signature du préfet à l’effet de signer les décisions litigieuses durant les permanences départementales, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et que M. A… D… était de permanence le 14 juillet 2024. Par suite, les décisions contestées ont bien été signées par une autorité compétente. La circonstance que la première page de la copie de l’arrêté notifiée au requérant comporte également la mention « Signé électroniquement par E… F… 1664155 » n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’identité ou la qualité de l’auteur de l’acte. Par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble s’est fondée sur le fait que cette dernière mention était de nature à faire naître un doute sur l’identité et la qualité de l’auteur de l’arrêté contesté en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès lors, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 14 juillet 2024 mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, de façon suffisamment précise et circonstanciée, l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels se fonde la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 13 juillet 2024, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Il résulte des termes de ce procès-verbal que M. B… a notamment pu indiquer les raisons pour lesquelles il a été amené à quitter son pays d’origine. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu’il réside en France depuis trois ans et qu’il a des attaches personnelles et familiales en région parisienne et à Grenoble. Cependant, il est constant que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 13 juillet 2024 pour des faits de tentatives de vol en réunion et qu’il a commis, le 14 juillet 2014 lors de sa garde à vue, des faits de violence sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. M. B… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale, ni de la réalité des attaches familiales alléguées et ne conteste pas disposer d’attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement en France. En outre, il a expressément déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire français lors de son audition du 13 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente, qu’il n’a pas pu présenter de document justifiant de son identité et qu’il a reconnu avoir fait l’usage de plusieurs alias. Dans ces conditions le préfet de l’Isère n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il risque d’être victime d’atteintes graves à son intégrité en cas de retour en Algérie, il se borne à faire valoir qu’il est en conflit avec la famille de son ex compagne sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Au demeurant, il ne justifie pas avoir présenté de demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il réside en France depuis deux ans et demi, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, a reconnu avoir utilisé plusieurs alias, a été interpellé pour des faits de tentatives de vol en réunion et a commis des faits de violence lors de sa garde à vue. Ainsi, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 juillet 2024 obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B…, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2405246 du 6 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et en appel pour M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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