Rejet 18 octobre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2200770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI la Pomponnette a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aups a abrogé la délibération du 19 juin 1898 octroyant des droits sur l’utilisation de l’eau de Vallauri, ensemble la décision du 25 janvier 2022 rejetant implicitement son recours gracieux du 25 novembre 2021.
Par un jugement n° 2200770 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI la Pomponnette.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la SCI la Pomponnette, représentée par Me Masquelier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200770 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif
de Toulon ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune d’Aups du 29 septembre 2020 en tant qu’elle a abrogé la délibération du 19 juin 1898, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aups le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement manque en motivation dès lors que le tribunal n’a nullement répondu sur la question de l’atteinte à ses droits acquis ni sur le fait que l’octroi du droit d’eau ne constitue pas ici une délivrance gratuite mais une contrepartie dans le cadre d’une transaction ;
— la délibération du 19 juin 1898 repose sur une transaction conclue entre la commune d’Aups et les propriétaires, transaction qui n’a jamais été résolue ; par conséquent, les premiers juges ont commis une erreur en assimilant le droit d’eau accordé à une fourniture gratuite d’eau ;
— les premiers juges ont, également à tort, occulté le fait que le droit d’eau institué par la délibération du 19 juin 1898 a été acté dans le cadre d’une transaction qui a été exécutée pendant plus de 120 ans, qui n’a jamais été résolue, et qui a été retranscrite dans l’acte de vente de sa propriété ; par conséquent, la décision de suppression du droit d’eau porte atteinte à ses droits acquis ;
— la décision d’abrogation de la délibération du 19 juin 1898 méconnaît le principe de sécurité juridique, outre le droit de propriété ;
— l’abrogation pure et simple de la délibération de 1898 est une mesure disproportionnée, aucune compensation ni mesure alternative ne lui ayant été proposée ;
— les premiers juges ont fait une application erronée de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles ne concernent pas les dispositions privées relatives au captage de l’eau ; le droit d’eau accordé par la délibération de 1898 résulte d’une transaction spécifique qui ne peut être assimilée à une gestion de service d’eau potable au sens du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune d’Aups, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI la Pomponnette ne sont pas fondés.
Un courrier du 10 février 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— les observations de Me Quema, substituant Me Masquelier, représentant
la SCI la Pomponnette,
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d’Aups.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de vente du 16 septembre 2019, la SCI la Pomponnette a acquis la propriété d’un immeuble situé à Aups, auquel est attachée une servitude de droit d’eau décidée par le conseil municipal de la commune d’Aups par une délibération du 19 juin 1898, dont l’abrogation a été approuvée par délibération du 29 septembre 2020. Par un courrier du 25 novembre 2021,
la SCI la Pomponnette a exercé un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été implicitement rejeté par l’effet du silence gardé par la commune pendant un délai de deux mois suivant sa réception. Par la présente requête, la SCI la Pomponnette demande à la Cour d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 29 septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de la SCI la Pomponnette, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la transaction au titre de laquelle cette société revendique un droit d’eau, autorisée par une délibération du conseil municipal du 19 juin 1898, est nécessairement devenue illégale à compter du 1er janvier 2008, quand bien même elle aurait été exécutée pendant plus d’un siècle, et ce par l’effet de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le conseil municipal était tenu d’abroger la délibération du 19 juin 1898. Ce faisant, dès lors qu’il avait estimé, implicitement mais nécessairement, que le conseil municipal était en situation de compétence liée, ce qui n’est au demeurant pas contesté, tous les moyens de la requête étaient inopérants. Par suite, le tribunal n’était pas tenu de répondre aux moyens tirés de ce que la délibération du 29 septembre 2020 ayant abrogé celle du 19 juin 1898 aurait porté atteinte à des droits acquis, et que l’octroi du droit d’eau ne constituerait pas, en l’espèce, une délivrance gratuite mais une contrepartie dans le cadre d’une transaction. Il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission à statuer et n’est pas, pour ce motif, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 29 septembre 2020 en litige, le conseil municipal de la commune d’Aups a approuvé, à l’unanimité, l’abrogation de la délibération du 19 juin 1898 par laquelle, selon les informations contenues dans l’acte authentique produit par la SCI la Pomponnette et le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2020, la ville d’Aups avait accordé aux anciens propriétaires du bien immobilier, aujourd’hui propriété de la société appelante, des droits sur l’utilisation de l’eau de Vallauri, à hauteur de
12 mètres cubes d’eau potable par jour.
5. En premier lieu, les dispositions citées au point 3 de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales sont opposables à la SCI la Pomponnette, contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors qu’elles se rapportent aux conditions de fourniture d’eau potable, et que le droit d’eau octroyé par la délibération de 1898 constitue une modalité de cette fourniture.
Par ailleurs, par la gratuité qu’elle instaure au bénéfice des propriétaires concernés, la délibération du 19 juin 1898 est nécessairement devenue illégale par l’effet de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, qui posent le principe de facturation de la fourniture d’eau potable. Par conséquent, il résulte de la lettre même de ces dispositions que le conseil municipal de la commune d’Aups était tenu d’abroger la délibération du 19 juin 1898. La circonstance que la convention signée par la commune et les propriétaires, par application de la délibération du 19 juin 1898, aurait été de nature transactionnelle est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de cette délibération à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquant à toute « stipulation contraire » au principe de facturation de l’eau potable, sans en exclure celles de nature transactionnelle.
6. En second lieu, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé que le conseil municipal de la commune d’Aups était en situation de compétence liée pour abroger la délibération du 19 juin 1898, la SCI la Pomponnette ne soulève pas de moyen mettant en cause cette situation, liée aux circonstances de l’espèce, en se bornant à soutenir que la délibération du 29 septembre 2020 est une mesure disproportionnée intervenue sans compensation ni mesure alternative, qu’elle a porté atteinte à ses droits acquis et méconnu, outre son droit de propriété, le principe de sécurité juridique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI la Pomponnette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aups a abrogé la délibération du 19 juin 1898 octroyant des droits sur l’utilisation de l’eau de Vallauri, ensemble la décision du 25 janvier 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 25 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune d’Aups n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI la Pomponnette en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI la Pomponnette une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Aups en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI la Pomponnette est rejetée.
Article 2 : La SCI la Pomponnette versera une somme de 2 000 euros à la commune d’Aups en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI la Pomponnette et à la commune d’Aups.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 juin 2025.
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