Rejet 27 août 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 24VE02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 août 2024, N° 2303761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier George Sand a refusé de faire droit à sa demande de suppression de l’intégralité de son dossier médical, d’enjoindre au centre hospitalier Georges Sand de supprimer de son dossier médical les dénonciations calomnieuses formulées par sa sœur à son encontre et les diagnostics erronés qui en ont résulté, et de condamner le centre hospitalier George Sand à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la connivence entre cet établissement et sa sœur, des graves manques de soins cardiaques qu’il a subis et des autorisations de conduire sous traitement qui lui ont été délivrées.
Par une ordonnance n° 2303761 du 27 août 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre et 5 décembre 2024, et les 17 avril et 19 mai 2025, M. C…, représenté par la SCP Fabiani Pinatel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier George Sand de supprimer de son dossier médical les dénonciations calomnieuses formulées par sa sœur à son encontre et les diagnostics erronés qui en ont résulté ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
-
le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance ;
-
il a méconnu son office en statuant infra petita alors qu’il lui appartenait de rechercher le fondement juridique susceptible de s’appliquer à sa demande ;
-
il a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en considérant qu’il n’avait pas apporté les précisions nécessaires à l’appui de ses moyens permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Georges Sand :
sa requête n’est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 23 juin 2022 :
-
elle est signée par une autorité incompétente ;
-
elle ne respecte pas les exigences formelles prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas le prénom de son signataire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui lui permettent d’exiger que les données diffamatoires ou calomnieuses qui ne sont pas d’ordre strictement médical soient supprimées de son dossier, ainsi que celles des articles 16 et 17 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit A…), selon lesquelles les données personnelles qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées dans le cadre du droit à l’oubli ; les dispositions de l’article 17 3 c du A… invoquées par la défense sont inopérantes dès lors qu’il ne demande la suppression que de certaines parties de son dossier médical ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui couvre également la protection des données personnelles, le droit d’une personne à la protection de sa réputation et le droit à l’oubli.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 2 mai 2025, le centre hospitalier George Sand, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité dès lors que la requête ne comportait aucune conclusion, aucun véritable moyen, ni aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé d’éventuels moyens ;
-
la requête de première instance était tardive ;
-
les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; il était notamment en situation de compétence liée pour refuser de procéder à l’élimination de l’intégralité du dossier médical de M. C… en application des dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que devant le tribunal administratif, M. C… n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et ne respecte pas les exigences formelles prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 20 octobre 2025, M. C… reprend ce moyen à son compte.
Par des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 23 octobre 2025 avant l’audience, le centre hospitalier Georges Sand demande à la cour d’écarter ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… fait appel de l’ordonnance du 27 août 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2022 du directeur du centre hospitalier George Sand refusant de faire droit à sa demande du 18 juin 2022 de supprimer l’intégralité de son dossier médical, d’enjoindre au centre hospitalier George Sand de supprimer de son dossier médical les dénonciations calomnieuses formulées par sa sœur à son encontre et les diagnostics erronés qui en ont découlé, et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la connivence entre celui-ci et sa sœur, des graves manques de soins cardiaques dont il a été victime et des autorisations de conduire sous traitement qui lui ont été délivrées.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Si les écritures de la demande, rédigée par M. C… sans l’assistance d’un conseil, étaient particulièrement confuses, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, éclairée par les éléments d’information apportées par le mémoire en défense, a pu requalifier, comme son office l’y invite dans ce cas, les conclusions et les moyens de la requête. M. C… soutenait que les pièces produites établissaient que son dossier médical était presque exclusivement constitué sur la base d’appels de sa sœur, qui ont été reconnus comme des dénonciations calomnieuses par le tribunal judiciaire de Bourges, que ces pièces établissaient également le refus d’un médecin de ce centre hospitalier de reconnaître la dangerosité de ses ordonnances et le refus de l’hôpital de respecter son traitement antihypertenseur et, enfin, qu’aucun délai ne pouvait lui être opposé compte tenu des lenteurs administratives et du caractère continu de ses demandes de modification de son dossier médical auprès de l’établissement. Il produisait en outre à l’appui de sa demande des décisions du tribunal judiciaire de Bourges portant notamment sur sa plainte relative aux propos calomnieux émis par sa sœur, des extraits de son dossier médical relatant les appels de celle-ci, les médicaments qui lui ont été prescrits et les observations portées sur son état de santé par l’équipe médicale qui le suivait. Ces moyens de fond n’étaient ni irrecevables, ni inopérants. Ils ne pouvaient pas davantage être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de M. C… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait, dès lors, être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans du 27 août 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° CHGS-DELEG.SIGNATURE-ASSURANCE.CONTENTIEUX-2019-106 du 6 novembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du Cher du 1er janvier 2020, le directeur du centre hospitalier George Sand a donné délégation à M. D… B…, directeur adjoint chargé de la qualité, des usagers, de la communication et des affaires médicales, à l’effet de signer tous les documents et correspondances concernant le suivi des dossiers contentieux gérés par les directions fonctionnelles, notamment les contentieux liés aux usagers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, devant le tribunal administratif, M. C… n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et ne respecte pas les exigences formelles prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées (…). / Le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. (…) Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement. / A l’issue du délai de conservation mentionné à l’alinéa précédent (…), le dossier médical peut être éliminé. La décision d’élimination est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique. ».
Les dispositions précitées de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique s’opposaient à l’élimination de l’intégralité du dossier médical de M. C… pendant une durée de vingt ans à compter de la date de son dernier séjour dans l’établissement ou de sa dernière consultation externe en son sein. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce délai n’était pas expiré à la date de la décision attaquée, c’est à bon droit que le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande formée en ce sens le 18 juin 2022 par M. C…. Cette décision ayant par ailleurs notamment pour vocation et pour effet d’assurer à M. C… un bon suivi médical, notamment en cas de nouvelle hospitalisation, elle ne saurait être regardée comme méconnaissant son droit à la protection des données personnelles, son droit à la protection de sa réputation et à l’oubli garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, s’agissant du refus du directeur du centre hospitalier de supprimer les passages de son dossier médical comportant les dénonciations de sa sœur dont il estime qu’elles étaient calomnieuses et les diagnostics, erronés selon lui, qui en ont résulté, il ne ressort ni de l’avis de classement à victime rendu le 7 juin 2021 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges qui lui oppose la prescription de l’action pénale, ni des extraits produits de son dossier médical, que les quelques échanges de sa sœur avec le centre hospitalier qu’il comporte relèveraient de dénonciations calomnieuses. M. C… n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander l’effacement de ces éléments de son dossier médical. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 16 et 17 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (A…) doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier George Sand présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 27 août 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier George Sand présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au centre hospitalier George Sand.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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