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Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2025, n° 25PA00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00560 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2025, N° 2400512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 1351 du conseil des ministres du 16 août 2024 portant fin de fonctions de Mme C D épouse A en qualité de directrice de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Par l’article 1er d’une ordonnance n° 2400512 du 6 janvier 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a retiré à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 6 février 2025, M. B, représenté par Me Usang, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
Il soutient que :
— sa qualité d’usager du service public de la protection sociale assuré par la Caisse de prévoyance sociale lui donnait intérêt pour agir contre une mesure d’organisation et de fonctionnement du service ;
— dès lors qu’un directeur est ordonnateur d’un service public, la mesure avait un impact financier, de sorte que sa qualité de contribuable de la personne morale chargée du service public en cause lui donnait intérêt pour contester cette mesure ;
— il justifiait également d’un tel intérêt en sa qualité d’administré ;
— c’est à tort que, en l’absence d’abus, le président du tribunal lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de première instance de Papeete ;
— l’arrêté n° 1351 du conseil des ministres du 16 août 2024 portant fin de fonctions de Mme C D épouse A en qualité de directrice de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne respecte pas les préavis du code du travail et de la convention d’entreprise de la Caisse de prévoyance sociale ;
— il méconnaît l’article LP 12-1 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une nomination d’un nouveau directeur ;
— dès lors que la caisse de prévoyance sociale compte encore cinq directeurs, il est contrevenu tant à l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié qu’à l’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 qui imposent qu’il n’y ait qu’un seul directeur dans cet organisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Si, pour justifier son intérêt à agir contre l’arrêté portant fin de fonctions de Mme C D épouse A en qualité de directrice de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à compter du 18 août 2024 au soir, M. B se prévaut à la fois de sa qualité d’usager et de contribuable du service public de la protection sociale, il ne précise pas, tant en appel qu’en première instance, de quelle manière la fin de fonctions contestée pourrait l’affecter dans des conditions telles qu’il pourrait justifier d’un intérêt direct et certain à l’annulation de cette fin de fonctions. La simple qualité d’administré ou de citoyen vigilant, qu’il invoque également, ne lui donne pas davantage intérêt pour contester cette mesure. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . L’article 51 de la même loi précise que : » Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
5. Dès lors que la demande présentée par M. B était manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a pu à bon droit, en application des dispositions précitées, prononcer le retrait de la décision n° 202456 du 18 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de première instance de Papeete lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal n’ayant pas fondé ce retrait sur le caractère abusif de la procédure engagée par l’intéressé, M. B ne saurait utilement invoquer l’absence d’abus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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