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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2025, N° 2503299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2503299 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A… B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, de mettre la somme de 2000 euros à la charge du préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise en raison de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation, du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA06256, M. A… B… demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du18 novembre 2025 et l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond, jugé pour rejeter la demande dont il était saisi que la décision entreprise avait été régulièrement prise et que le préfet du
Val-de-Marne n’avait commis en l’édictant ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bien-fondé du jugement ainsi porté par les premiers juges sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de la Cour, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : e :La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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