Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 déc. 2023, n° 22MA02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2022, N° 2009751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois en la munissant dans cette attente d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2009751 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Colas, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Colas, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour et le jugement attaqué sont entachés d’une erreur de droit pour avoir, à la différence du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), apprécié l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans un autre pays que son pays d’origine ;
— le refus de titre de séjour devra être annulé, compte tenu des motifs du jugement rendu le même jour par le tribunal et considérant qu’elle ne peut pas bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine, la Mauritanie.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit le 24 novembre 2023 des observations indiquant avoir délivré un titre de séjour à Mme A le 18 mai 2022, en exécution du jugement n° 2108968 du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A, de nationalité mauritanienne, a présenté le 2 août 2019 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par un arrêté du 14 mai 2020, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2019. Par un jugement n° 2009751 du 8 mai 2022, dont
Mme A relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Mais par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, statuant de nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A, en exécution de l’ordonnance du 10 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de son précédent arrêté, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement
n° 2108968 du 8 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
3. En accordant à Mme A, dès le 18 mai 2022, ce titre de séjour valable du
16 février 2022 au 15 février 2023 et devenu définitif au plus tard le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est conformé au jugement n° 2108968 du tribunal administratif dont il n’a pas interjeté appel, a de la sorte non seulement fait intégralement droit à la demande qu’elle lui avait présentée le 2 août 2019, mais encore implicitement mais nécessairement abrogé son refus opposé par l’arrêté en litige. Ainsi, au jour de son introduction au greffe de la Cour,
le 22 juillet 2022, l’appel formé par Mme A contre le jugement n° 2009751 rendu le
8 février 2022 par le tribunal administratif de Marseille et rejetant sa demande contre cet arrêté était dépourvu de tout objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour du 18 mai 2022. Il en résulte que sa requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et qu’il y a lieu de la rejeter comme telle, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Colas et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
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